Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 janv. 2026, n° 2400414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C… B…, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire d’Aigrefeuille-d’Aunis a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 18 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un courrier enregistré le 22 avril 2024, la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis informe le tribunal que, par un arrêté du 15 avril 2024, le maire a retiré, à la demande de ces derniers, le permis de construire délivré à M. et Mme A….
Par une lettre enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le maire d’Aigrefeuille-d’Aunis a, par un arrêté du 15 avril 2024, retiré, à la demande de ces derniers, le permis de construire délivré à M. et Mme A… le 19 décembre 2023, objet de la présente instance. L’arrêté du 15 avril 2024 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis une somme à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune d’Aigrefeuille d’Aunis et à M. et Mme A….
Fait à Poitiers, le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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