Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2407470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1974, a obtenu le 14 mars 2022 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié valable un an. Il a sollicité, à l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté litigieux a été signé par Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit dès lors être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, notamment celles du 5) de l’article 6 de cet accord, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment l’emploi qu’il exerce pour une entreprise dont le siège est situé en Algérie et la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants, ainsi que les motifs de fait en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de la scolarisation de ses enfants, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code, sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux, qui cite les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressé, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que M. D… est entré en France le 26 décembre 2018, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, après avoir vécu quarante-quatre ans dans son pays d’origine où il dispose toujours de forts liens familiaux, notamment ses parents et l’ensemble des membres de sa fratrie. Il n’est pas contesté que le requérant, dont l’épouse, elle-même de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français, travaille pour une entreprise étrangère dont le siège est situé en Algérie, ainsi qu’en témoignent d’ailleurs les avis d’impôt sur le revenu de l’intéressé sur lesquels figurent des revenus étrangers et ses bulletins de paie qui attestent le versement de salaires sur le compte d’une banque située en Algérie. Enfin, la seule circonstance que les enfants du requérant, tous nés en Algérie, soient scolarisés depuis cinq ans en France ne saurait, par elle-même, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, faire obstacle à ce que sa cellule familiale s’épanouisse dans son pays d’origine et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aucune circonstance ne s’oppose, comme il a été dit au point précédent, à ce que le requérant retourne en Algérie avec sa femme et leurs quatre enfants. Par suite, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité de cette dernière décision, soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination du requérant, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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