Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2512912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de la munir d’un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe (soit 2 400 euros TTC) à verser à Me Semak en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation précaire et porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle pourra déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle pourra se voir délivrer un récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, a déposé, le 21 novembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site « demarches-simplifiees.fr » auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
9. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, déposée le 21 novembre 2022 via le site « demarches-simplifiees.fr », expirera à l’issue d’un délai de trois ans, soit le 21 novembre 2025. Cette date limite expose Mme B… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d’introduction de la requête et le demeure à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
10. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
11. Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Régularité
- Ville ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat naturel ·
- Espace vert ·
- Associations ·
- Square ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Musique ·
- Collectivités territoriales ·
- Aire de jeux ·
- Police municipale ·
- Partie ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Citoyen
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Plantation ·
- Vices ·
- Autorisation de défrichement ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Mayotte ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droits fondamentaux ·
- Droits et libertés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Justification ·
- Actes administratifs ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.