Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2602908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme D… B…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le maire de Vitrolles a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 20 janvier 2026 inscrivant son fils à l’école élémentaire Claret Mateos de cette commune et non pas à l’école élémentaire de secteur Les Pinchinades située sur la même commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Vitrolles de procéder à la réinscription provisoire de son enfant au sein de l’école élémentaire Les Pinchinades dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils souhaite retourner dans l’école où il était scolarisé et que la décision contestée entraîne une rupture de continuité scolaire, une incompréhension vécue comme un rejet et un maintien contraint en instruction en famille faute de solution acceptable, l’affectation dans une autre école, bien que géographiquement proche, constituant une rupture majeure de repères pour un enfant présentant des troubles attentionnels, compromettant le bénéfice du suivi engagé ; cette décision affecte ainsi immédiatement sa situation éducative et psychologique ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision repose sur un motif d’effectifs, alors qu’un effectif supérieur à 28 élèves, seuil qui n’est fixé par aucun texte, ne compromet pas les conditions d’enseignement et d’apprentissage de l’ensemble des élèves ;
- la commune, qui se fonde sur un choix d’organisation, n’a procédé à aucune appréciation individualisée de la situation de l’enfant qui présente des besoins éducatifs spécifiques et était scolarisé depuis la maternelle dans l’école de secteur à laquelle il souhaite retourner ;
- la décision, qui entraîne une rupture de parcours disproportionnée au regard de la situation particulière de l’enfant, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de méconnaissance de l’intérêt de l’enfant et d’un défaut d’examen individualisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2602907 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Antérieurement inscrit à l’école élémentaire des Pinchinades à Vitrolles, école de secteur, en classe de CM1, le jeune A… C… a suivi une période d’instruction en famille depuis la rentrée scolaire de l’année 2025/2026 à la suite de difficultés apparues lors de sa scolarité. Saisi d’une demande de réinscription en milieu scolaire, le maire de Vitrolles a affecté le 20 janvier 2026 le jeune A… en classe de CM2 à l’école élémentaire Claret Mateos de la commune, située à proximité du domicile familial. Par une décision du 18 février 2026, le maire a maintenu cette inscription et rejeté la demande tendant à une réinscription à l’école élémentaire des Pinchinades, au motif que les classes de CM2 de cette école avaient atteint leur capacité maximale. Mme B… demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision précitée, Mme B… fait valoir qu’elle entraîne une rupture de continuité scolaire ou un maintien dans le cadre d’une instruction en famille. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision, qui assure la scolarisation de l’enfant en milieu scolaire, ne porte en tout état de cause aucune atteinte à sa situation éducative. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir que son fils souhaiterait retourner dans l’école où il était scolarisé et que la décision contestée implique un sentiment de rejet et une rupture de repères pour un enfant présentant des troubles attentionnels, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et n’établit ainsi pas que cette décision affecterait la situation psychologique de l’enfant de manière suffisamment grave et immédiate.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée à la commune de Vitrolles et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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