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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 20 et
21 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut que lui soit remis dans l’attente un récépissé.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et que ses droits à allocation vont être suspendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison du fait que la requérante s’est vu remettre une convocation à la préfecture pour l’examen de sa demande en date du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 17 octobre 2024. Après avoir vainement essayé d’en solliciter le renouvellement dans les délais, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredit, que Mme B a pu déposer sa demande de renouvellement auprès des services de la préfecture, en cours d’instance, et est convoquée le 6 mars 2025. Elle ne conteste pas, dans ces conditions, que la requête est devenue sans objet.
4. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un rendez-vous présentées par Mme B pour le renouvellement de sa carte de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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