Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2025 et 22 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français ;
4°) en toute hypothèse, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la munir, dans un délai de 3 jours, de l’autorisation provisoire de séjour exigible en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est, pour l’ensemble des décisions qu’il comporte, entaché d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen circonstancié et personnalisé de sa situation individuelle dès lors qu’il ne mentionne pas l’autorisation de travail obtenu le 23 mai 2024 et en sa qualité de salarié ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a implicitement, mais nécessairement, retiré une décision créatrice de droit sans respecter la procédure contradictoire prévue notamment à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il encourt ainsi l’annulation pour vice de procédure et erreur de droit ;
— il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le principe général du droit de l’UE tiré du droit à une bonne administration, d’une part, combinés à l’article 64 de l’Accord d’association UE-Maroc de 1996 d’autre part ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en vertu des stipulations de l’alinéa 1 de l’article 3, de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le royaume du Maroc, d’autre part ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
On été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Aboudahab représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 novembre 2002, déclare être entrée en France en 2017, peu avant l’âge de 15 ans, après avoir fui le domicile de ses parents en raison des violences dont elle aurait été victime. Par un acte de kafala du 8 décembre 2017, ses parents ont consenti à la confier à une tante maternelle résidant en France et à son époux. Par un jugement rendu le 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a délégué l’exercice total de l’autorité parentale la concernant à sa tante. Mme B est demeurée vivre auprès de ses oncle et tante et de ses trois cousins en France. Par l’arrêté du 6 août 2021, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En exécution, le préfet de l’Isère a remis à Mme B un titre de séjour dont la validité a expiré le 29 juin 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 22 juin 2023. Par un arrêt du 13 octobre 2023, la cour administrative de Lyon a annulé le jugement du 19 mai 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre demandé et lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. L’entrée en France en 2017 de Mme B chez son oncle et sa tante doit être regardée comme établie compte tenu notamment de l’attestation de scolarité signée par le proviseur du lycée de Pontcharra indiquant que l’intéressée était scolarisée dans son établissement en seconde au cours de l’année scolaire 2017-2018. Elle a poursuivi ses études qui lui ont permis d’obtenir un baccalauréat « Sciences et technologies du management et de la gestion » en 2020. Il ressort des pièces du dossier notamment des bulletins de paie produits à l’instance qu’elle exerce des fonctions d’agent des services logistiques dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Granier depuis le 3 octobre 2023 dans le cadre de contrats à durée déterminée et ce à la grande satisfaction de son employeur qui a déposé une autorisation de travail pour la recruter. Cette autorisation lui a été accordée le 23 mai 2024 pour un emploi d’agente hôtelière hospitalière en contrat à durée indéterminée. Par lettre du 2 janvier 2025, la directrice de l’Ehpad le Granier atteste que la signature de ce contrat de travail est suspendue à la seule régularisation de la situation de Mme B. Parallèlement à son activité professionnelle, elle a obtenu en 2024 un titre professionnel d’assistant ressource humaine délivré par le ministère du travail de niveau 5 correspondant au niveau BTS ou DUT. Eu égard à l’ensemble des éléments démontrant un processus d’intégration sociale et professionnelle avancé de Mme B dans la société française, et bien qu’elle n’ait pas demandé un titre de séjour de séjour portant la mention « salarié », le refus de titre de séjour du 28 octobre 2024 doit être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation de l’intéressée. Par suite, il doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction :
3. Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 28 octobre 2024 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » et de la mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500059
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