Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. D… F… E…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et dans sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1990, est entré en France le 20 mars 2023 selon ses déclarations. Le 7 juin 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 octobre 2024, confirmée par une décision du 5 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. E… soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine et qu’il craint être exposé à des atteintes graves en cas de retour en raison de conflits ethniques. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité de ses craintes alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France ne se justifie que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, si M. E… se prévaut de son statut de demandeur de protection internationale, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… E…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Plantation ·
- Vices ·
- Autorisation de défrichement ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Mayotte ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droits fondamentaux ·
- Droits et libertés
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Régularité
- Ville ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Habitat naturel ·
- Espace vert ·
- Associations ·
- Square ·
- Habitat
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Justification ·
- Actes administratifs ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juge
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Site ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.