Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2307877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307877 le 2 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 28 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409456 le 3 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure résultant d’un délai d’instruction anormalement long ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Dumortier substituant Me Shebabo, accompagnée de M. D, élève avocat, représentant Mme A, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 5 septembre 1980, est entrée sur le territoire le 24 août 2017. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont elle a sollicité le renouvellement le 1er septembre 2020. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation.
2. Les requêtes n° 2307877 et 2409456 concernent la même décision implicite de rejet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige de la requête n° 2409456 :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, en préfecture, le 1er septembre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession d’un récépissé le jour même. La délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 1er janvier 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par Mme A dans sa requête n° 2409456 doivent être regardés comme dirigés contre la décision implicite de rejet du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2409456 :
4. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 6° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’une enfant née le 12 juillet 2018 de sa relation avec un ressortissant français dont elle est séparée. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2020. Il ressort des pièces produites à l’instance, notamment des ordres de virements et de transfert d’argent du père de l’enfant au bénéfice de Mme A, des factures d’achat de produits alimentaires, d’hygiène, de soins, de vêtements pour enfant au nom du père, de la fiche de pré-inscription à l’école maternelle au titre de l’année 2021-2022 sur laquelle le père français figure en tant que parent référent au même titre que la mère, que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 1er janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer sur la requête n° 2307877 :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2307877.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2307877.
Article 2 : La décision implicite de rejet du 1er janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2307877, 2409456
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