Annulation 6 juin 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2507225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2025, N° 2502312 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 6 juin 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif enjoignant au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui verser, dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme globale de 3 624,42 euros au titre des allocations de demandeur d’asile dont elle a été privée du 27 septembre 2024 au 21 mai 2025 ;
3°) d’augmenter l’astreinte prononcée par le jugement du 6 juin 2025 à la somme de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ; ou, en cas de refus à l’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement entre ses mains de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le directeur de l’OFII n’a toujours pas versé la somme qu’il était tenu de verser en exécution du jugement du 6 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Lille de sorte qu’il convient de procéder, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte fixée par ce jugement ;
— en l’absence de versement par l’administration de la somme qu’elle devait verser, il y a lieu, d’augmenter l’astreinte fixée par le jugement du 6 juin 2025 en la portant à 250 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir accompli toutes les diligences pour permettre l’exécution du jugement du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laporte, avocat de yy, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient notamment que la somme de 204 euros versée par l’OFII le 4 juillet 2025 ne peut être regardée
— le directeur de l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 mars 1994, a été admise le 21 juin 2023 au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En l’absence de versement effectué à ce titre, l’intéressée a formé un recours auprès du tribunal administratif de Lille lequel a, par un jugement n° 2502312 du 6 juin 2025, devenu définitif, notamment enjoint au directeur territoriale de l’OFII de verser à Mme A la somme globale de 3 624,42 euros au titre des allocations pour demandeur d’asile dont elle a été privée sur la période du 27 septembre 2024 au 21 mai 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
5. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
6. Il est constant que le jugement du 6 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a enjoint à l’OFII de verser à Mme A la somme globale de 3 624,42 euros dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard a été notifié au moyen de l’application informatique Télérecours le 19 juin 2025 à l’OFII, qui en a pris connaissance le lendemain. Dès lors, l’OFII disposait d’un délai jusqu’au 27 juin 2025 pour exécuter la mesure ordonnée par le magistrat désignée de ce tribunal.
7. Il résulte d’une part de l’instruction que, le 17 juin 2025, avant même la notification du jugement n° 2502312, l’OFII a crédité sur le compte CADA de Mme A une somme de 1 856,40 euros. Il est constant que le versement de cette somme avait pour objectif de s’acquitter d’une partie du montant de 3 642,42 euros mis à la charge de cet organisme par le jugement précité. Il résulte en outre de l’instruction que l’OFII a crédité le 4 juillet 2025 une seconde somme de 204 euros sur le compte CADA de Mme A, sans toutefois qu’il ne soit établi que cette somme, correspondant au montant de l’ADA pour une personne seule, ait eu lieu pour l’exécution de la mesure ordonnée par le magistrat désigné dans le jugement du 6 juin 2025. En tout état de cause, il est constant qu’aucun autre virement n’est intervenu au-delà de cette date, de sorte que l’exécution mise à la charge de l’OFII n’a que partiellement été exécutée. L’OFII soutient que cette inexécution ne relève pas d’une mauvaise volonté de sa part et fait valoir avoir entrepris les démarches nécessaires pour exécuter le jugement, en adressant notamment dès le 20 juin 2025 un courrier à Mme A la convoquant dans le cadre de l’exécution du jugement. Or il résulte de l’instruction que cette convocation, honorée par la requérante, visait à ce que Mme A produise un RIB. Or, il résulte du courriel de l’OFFI du 19 août 2025, adressé en réponse aux nombreuses relances et sollicitations formées dès le 3 juillet 2025 par le compagnon de la requérante et par son conseil, qu’aucun paiement ne peut avoir lieu sur le compte bancaire de Mme A mais doit transiter sur son compte CADA, nécessitant la remise d’une nouvelle carte ADA à l’intéressée et sa famille. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII aurait été empêchée, dès le 20 juin 2025 de remettre à Mme A ladite carte au regard de l’actualisation de sa situation familiale, laquelle était connue de cet organisme dès le mois de mars 2025 et également rappelée dans le jugement n° 2502312, l’OFII ne saurait être regardée comme ayant effectuée les diligences nécessaires à l’exécution du jugement. Il y a dès lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 juin 2025 au 22 août 2025, jour de l’audience. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de total dû à la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à la majoration du taux de l’astreinte :
8. Le juge de l’exécution, lorsqu’il procède à une liquidation provisoire de l’astreinte qu’il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l’administration à l’exécution de la décision juridictionnelle. Le juge n’est dans ce cas pas tenu de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette éventuelle majoration.
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions tendant à augmenter, à compter de la notification du jugement à intervenir, le taux d’astreinte prévu par jour de retard à 250 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement entre ses mains.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’OFII est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par le jugement n° 2502312 du tribunal administratif de Lille, pour la période du 28 juin 2025 au 22 août 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laporte, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sylvie Laporte et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
F. BonhommeLe greffier
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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