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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 sept. 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 21 août et les 5 et 8 septembre 2025, Mme B… E… C…, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 août 2025, par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour autorisant au travail à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce que la décision en litige a été régulièrement communiquée à la suite d’une demande de communication de son dossier ;
S’agissant de la condition d’urgence :
- cette condition est satisfaite tant au regard de sa propre situation que des intérêts publics en cause ; d’une part, outre que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, les décisions contestées ont une incidence immédiate sur sa situation personnelle car elle ne peut plus exercer d’activité rémunérée accessoire ; d’autre part, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée et des sommes importantes pourront légitimement lui être réclamées ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; le nom de l’auteur de cette décision n’est pas identifié ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme E… C….
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mme E… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 août 2025.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 21 août 2025 sous le n°2501649 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Artus,
- les observations de Me Malabre, qui a précisé ne solliciter que la suspension du refus de titre de séjour et a repris ses écritures,
- la préfète de la Creuse n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… C…, ressortissante égyptienne née le 2 décembre 2001 à Alexandrie (Egypte), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019. Le 21 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » puis s’est vu délivrer, par l’autorité préfectorale, une attestation de prolongation d’instruction qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 3 juillet 2025. La préfète de la Creuse a, le 6 août 2025, pris une décision explicite de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », en l’assortissant d’une OQTF avec fixation du pays de renvoi et d’une IRTF. Par suite, sur le fondement de l’article L. 521-1, la requérante demande la suspension de l’arrêté du 6 août 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… E… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 août 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la préfète :
4. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de la Creuse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Dès lors que Mme E… C… demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et la préfète de la Creuse ne justifie pas de circonstances de nature à renverser cett présomption. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre.
9. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme E… C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » au mois d’octobre 2023, l’autorité administrative l’a ensuite maintenue sous attestation de dépôt de cette demande, tout en demandant régulièrement une actualisation de son dossier. Ce n’est que le 6 août 2025 que l’autorité compétente s’est ainsi prononcée sur cette demande, en tenant compte de l’année universitaire 2024-2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a précisément réussi, après une réorientation, sa première année de brevet de technicien supérieur (BTS) Bâtiment au lycée Felletin en ayant obtenu d’excellents résultats au titre de cette dernière année. Par suite, et alors que contrairement à ce qu’a retenu la préfète de la Creuse elle n’était pas soumise à la présentation d’un nouveau visa long séjour « étudiant », la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 6 août 2025 en tant qu’il refuse à Mme E… C… le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La suspension de l’arrêté du 6 août 2025 relatif à la régularisation du renouvellement de son titre de séjour « étudiant » pour 2024-2025 n’implique que la possibilité pour la requérante de solliciter, au regard notamment de son inscription en seconde année au titre de l’année universitaire 2025-2026, un nouveau renouvellement pour cette nouvelle année. Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme E… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer
:
Mme E… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
L’exécution de l’arrêté de la Creuse du 6 août 2025 en tant qu’il refuse à Mme E… C… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme E… C…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme E… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C…, à Me Malabre, et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
D. Artus
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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