Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2025, n° 2500339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D… A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3939 du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis son enfance étant arrivé avant l’âge de 13 ans, et qu’il y a effectué toute sa scolarité et qu’il y réside avec son père titulaire d’une carte de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M A… B… D…, ressortissant comorien né le 23 mars 2006 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction que M C… A… B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de gendarmerie, à la suite duquel il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. S’il soutient être arrivé avant l’âge de treize ans à M2020, date à laquelle il était âgé de 14 ans. Par ailleurs, s’il fait état d’une vie familiale auprès de son père, il ne produit aucun document permettant d’en attester alors que le dernier certificat de scolarité qu’il produit pour l’année scolaire 2023-2024 fait mention d’une adresse différente que celle qui figure pour la même année sur l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour. Enfin, il ne fait état d’aucun élément concernant sa situation sociale, sous réserve de l’indication d’une inscription en candidat libre aux épreuves du baccalauréat. Dans ces conditions, les pièces qu’il produit ne permettent pas de justifier l’ancienneté, ni la stabilité ni l’existence d’attaches familiales à Mayotte, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
6. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. D… A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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