Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2218121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Petroussenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-0540 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé sous les combles de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 22-0401 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 1re porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 22-402 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 2e porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
4°) d’annuler l’arrêté n° 22-403 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 1re porte de gauche, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
5°) d’annuler l’arrêté n° 22-404 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au 1er étage, couloir de gauche, 2e porte de gauche, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
6°) d’annuler l’arrêté n° 22-405 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, 1re porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
7°) d’annuler l’arrêté n° 22-406 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, 2e porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
8°) d’annuler l’arrêté n° 22-407 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, 3e porte de droite, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
9°) d’annuler l’arrêté n° 22-408 du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré impropre à l’habitation le local situé au rez-de-chaussée, porte du fond, en face, de l’immeuble situé au 13 passage Boisé / 30 passage des Gauguières à La Plaine-Saint-Denis ;
10°) d’annuler l’arrêté n° 2020-1756 du 20 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture au public de son établissement ;
11°) d’annuler la lettre du 24 novembre 2022 par laquelle le maire Saint-Denis l’a mise en demeure de respecter l’arrêté n° 2020-1756 du 20 août 2020 ordonnant la fermeture au public de son établissement ;
12°) d’ordonner la réouverture immédiate de son établissement ainsi que la levée de toutes les saisies et voies d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ".
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 mars 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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