Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 836,95 euros à hauteur de la somme de 3 918,48 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 370,45 euros à hauteur de la somme de 185,23 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocat (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la remise gracieuse de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année dès lors que la dette a été soldée.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Lietzler, représentant la métropole de Lyon.
Mme B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 4 juin 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 7 836,95 euros pour la période de novembre 2022 à mai 2024, et, le 8 juin 2024, d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 d’un montant de 370,45 euros. Mme B… a alors demandé la remise de ses dettes le 24 juin 2024. Par des décisions du 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 3 918,48 euros et de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année à hauteur de 185,23 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles ont limité la remise gracieuse de ses dettes et de lui accorder une remise totale.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, dont le montant a été ramené, après l’octroi d’une remise partielle, à la somme de 185,23 euros, a été soldé en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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