Rejet 20 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinations ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) °) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malgache né le 1er mai 1980 à Soavinandriana (province d’Antananarivo), entré en France régulièrement le 20 juin 2016, a été interpellé lors d’un contrôle routier à Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne) le 13 décembre 2021, sans disposer d’un permis de conduire valable et en situation de travail non autorisé. Après son audition, il a fait l’objet, le 14 décembre 2021, de la part du préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, il demande l’annulation de cette décision. Lors de son audition, il a fait état, sans toutefois le démontrer, d’une adresse à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.(.) « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()« . Aux termes enfin de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision querellée du 14 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé n’avait pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu’il était en situation de travail non autorisé et que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. », et d’autre part de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l’enfant, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si l’intéressé soutient que l’exécution de l’arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants français, il a indiqué lui-même lors de son audition avoir uniquement un enfant dans son pays d’origine. En lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de Seine-et-Marne n’a donc entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200357
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Incidence professionnelle ·
- Prescription quadriennale ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure technique ·
- Réfrigérateur ·
- Forum ·
- Maire ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Métropole ·
- Fins
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Annulation ·
- État ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.