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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2025, n° 2507187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 novembre 2023, N° 2305094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente en raison de la précarité de sa situation ; seule la délivrance d’un récépissé peut lui permettre de justifier de sa situation administrative et d’accéder à un logement, de travailler et de pouvoir prendre en charge au quotidien son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture est dans l’obligation de lui délivrer un récépissé pour tout dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour le temps de l’examen de la demande ; il n’existe aucune autre voie de droit ; malgré la complétude de son dossier, et des nombreuses diligences effectuées, aucune réponse ne lui a été apportée.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation de précarité matérielle qu’il invoque découle nécessairement de son maintien irrégulier sur le territoire français depuis plus de huit ans ;
- au vu du nombre de demandes reçues par les services e la préfecture, les services n’ont pu prendre connaissance du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant de nationalité guinéenne, né le 13 juin 1990, déclare être entré en France le 17 mars 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2018, de même que ses deux demandes de réexamen de cette demande par décisions des 3 décembre 2018 et 24 novembre 2020. Le 3 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et son admission exceptionnelle au séjour. Trois obligations de quitter le territoire français ont été prononcées à son encontre le 3 mai 2018, le 6 mars 2019 et le 16 mai 2020, cette dernière décision étant par ailleurs assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son mariage religieux, le 22 novembre 2020, avec Mme A… B…, ressortissante de nationalité sénégalaise, en situation régulière sur le territoire, et de la naissance de leur enfant le 31 mai 2022. Par l’arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La requête tendant à l’annulation de ce dernier arrêté a été rejetée par un jugement n° 2305094 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2023. Le 13 juin 2025, M. D… C… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le 13 juin 2025, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. C… ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent.
8. Pour justifier de l’urgence, M. C… invoque la précarité de sa situation et soutient que seule la délivrance d’un récépissé peut lui permettre de justifier de sa situation administrative, d’accéder à un logement, de travailler et de pouvoir prendre en charge au quotidien son enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il déclare être entré en France en 2017 et qu’il a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 3 mai 2018, 6 mars 2019, 16 mai 2020 et 8 août 2023. En se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il ne justifie, dans ces conditions, d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’examen de sa demande de titre de séjour français ou de délivrance d’un récépissé soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il suit de là que M. D… C… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la requête de M. C… ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
11. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507187 présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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