Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2524129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle risque de faire l’objet d’un licenciement si elle ne justifie pas d’un document de séjour ; qu’elle se trouve placée dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle se trouve dépourvue de toute ressource financière ; qu’en outre, elle ne peut utiliser son compte bancaire.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence d’autorisation de travail pour prendre la décision attaquée ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu ;
- la requête au fond n° 2508688, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience de l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés,
- les observations de Me Berdugo, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité sri-lankaise, née le 10 mars 1982 à Batticaloa (Sri Lanka) déclare être entrée en France le 10 février 2012. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2023. Elle a sollicité le 18 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En vertu de ce qui vient d’être dit, le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… fait présumer une situation d’urgence. Le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas cette présomption Dans ces conditions, la condition d’urgence est satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et de l’erreur de fait sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer, dans un délai de deux mois mois, la demande de Mme A…, notamment au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui remettre, sous cinq jours, un document provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’une part, de réexaminer la demande de Mme A… au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, sous cinq jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Locataire
- Dette ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Métropole ·
- Fins
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Annulation ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Terme ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.