Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2406843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle permettrait de mettre un terme à sa situation administrative précaire ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 avril 1974, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’instruction d’une demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 2 juin 2023 et qu’il s’est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de renouvellement, plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 13 novembre 2024. Il est constant que la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressé a été reçue par l’administration plus de dix-sept mois avant l’introduction de la présente requête et que ce délai doit être regardé comme anormalement long eu égard notamment aux différentes relances du requérant et cette carence des services préfectoraux a pour effet de le placer dans une situation administrative précaire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs et dès lors que le requérant est maintenu sous récépissé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite n’est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Si M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident, il ne démontre pas d’une part, se trouver dans une situation d’urgence particulière nécessitant à ce qu’il soit enjoint une telle mesure et, d’autre part, avoir sollicité auprès des services de la préfecture le renouvellement de son dernier récépissé, lequel était valable jusqu’au 13 novembre 2024. Dans ces conditions, le requérant, en introduisant son recours le 9 décembre 2024, doit être regardé comme s’étend placé lui-même, du fait de son manque de diligence, dans la situation d’urgence dont il se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Incidence professionnelle ·
- Prescription quadriennale ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure technique ·
- Réfrigérateur ·
- Forum ·
- Maire ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Biodiversité ·
- Fonction publique ·
- Restructurations ·
- Forêt ·
- Métropole ·
- Pêche ·
- Communauté urbaine ·
- Détachement ·
- Mer ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Annulation ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Locataire
- Dette ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Métropole ·
- Fins
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.