Annulation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 11 mars 2024, n° 2201289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 30 mai 2022 et 24 juillet 2023, la SCI Benji, représentée par Me Soncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Aisne lui a imposé de mettre fin à la mise à disposition à fin d’habitation du logement situé au 3ème étage du bâtiment sis 16 rue Villebois-Mareuil à Saint-Quentin dont elle est propriétaire et d’assurer le relogement de ses occupants ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 810 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu’elle a subis en raison de l’illégalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 013 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des observations qu’elle a présentées en réponse au courrier du 21 octobre 2021 ;
— cet arrêté a été pris sur le fondement d’un rapport d’inspection du 20 octobre 2021 insuffisamment précis et comportant des inexactitudes ainsi que des visas de textes erronés ;
— cet arrêté méconnaît les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique dès lors que le logement en litige n’est pas insalubre ;
— cet arrêté méconnaît l’article 1er du décret du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location dès lors qu’il considère que la hauteur sous plafond du logement en litige est insuffisante alors qu’elle est de 2,19 mètres et que les travaux pour les surélever sont aisés et ont été effectués en mars 2022, lorsque le locataire a donné accès aux artisans pour ce faire ;
— cet arrêté méconnaît l’article 1er du décret du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location dès lors qu’il considère à tort que la superficie du logement en litige est insuffisante pour un studio ;
— l’article 3 de cet arrêté est incohérent ;
— cet arrêté méconnaît l’article 1er du décret du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location dès lors que les infiltrations d’eau constatées sont dues à l’arrachage d’ardoises du toit par des vents violents le 7 octobre 2021 et que les travaux pour mettre fin à ces infiltrations ont été effectués en mars 2022, dès que le locataire a donné accès aux artisans pour ce faire ;
— cet arrêté méconnaît l’article 1er du décret du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location dès lors, d’une part, que les travaux pour remédier au défaut de ventilation du logement sont aisés et ont été effectués en mars 2022, lorsque le locataire a donné accès aux artisans pour ce faire et, d’autre part, que ces travaux ont permis de faire disparaitre la condensation au niveau des communs ;
— cet arrêté la sanctionne illégalement alors qu’elle n’a commis aucune faute dès lors, d’une part, que les absences de détecteur de fumée et d’eau chaude et les détériorations du parquet relevées par le rapport d’inspection du 20 octobre 2021 sont dues aux agissements du locataire et, d’autre part, qu’il n’y a plus de risques de chute de matériaux ;
— l’illégalité de cet arrêté lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 4 810 euros résultant de la perte des loyers qu’elle a subi entre le 17 décembre 2021 et le 17 janvier 2023 et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 11 septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Benji est propriétaire d’un logement situé au 3ème étage du bâtiment sis 16 rue Villebois-Mareuil à Saint-Quentin. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de l’Aisne a constaté l’insalubrité de ce logement et a ordonné en conséquence qu’il ne soit plus mis à disposition à fin d’habitation et que la SCI Benji assure le relogement de ses occupants. Par un courrier du 14 janvier 2022, la SCI Benji a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 17 mars 2022. Enfin, par un courrier du 8 novembre 2023, la SCI Benji a demandé l’indemnisation des préjudices matériels qu’elle a subis en raison de l’illégalité de cet arrêté au préfet de l’Aisne, qui a implicitement rejeté cette demande le 10 janvier 2024. La SCI Benji demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices découlant de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 1331-17 du code de la santé publique : « Sont par nature impropres à l’habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l’article L. 1331-23 : / () 2° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, ou celles dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s’ils répondent aux exigences respectivement fixées par les articles R. 1331-18 à R. 1331-23. ». Aux termes de l’article R. 1331-20 du même code : « Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. / La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare le logement impropre à l’habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l’habitation des locaux en cause d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision.
6. Enfin, il appartient à l’administration de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisent une méconnaissance de la règlementation applicable, telle qu’elle est en particulier prévue par le règlement sanitaire départemental, même si toute méconnaissance de ce règlement, qui n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne justifie pas la qualification de local impropre par nature à l’habitation.
7. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de l’Aisne s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le logement en litige ne disposait pas d’une hauteur sous plafond suffisante. Toutefois, il n’est pas contesté que cette hauteur était proche de celle de 2,20 mètres fixée par l’article R. 1331-20 du code de la santé publique et que le volume de la pièce principale était au moins égal à 20 mètres cubes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le SCI Benji a effectué des travaux ayant abouti au relèvement du plafond du logement qui atteint désormais la hauteur de 2,20 mètres, ainsi qu’en a attesté un commissaire de justice dans un constat du 10 février 2023.
8. D’autre part, si le préfet de l’Aisne s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué sur la circonstance que le logement en litige ne présentait pas une surface suffisante, il n’est pas contesté que ce dernier est loué en tant que studio et présente une pièce principale de 11,86 m², ainsi qu’en a attesté un commissaire de justice dans son constat du 10 février 2023, supérieure aux minima réglementaires.
9. Enfin, s’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspecteur de salubrité du 20 octobre 2021 que le logement en litige présentait une humidité trop importante due à des infiltrations d’eau occasionnées par des fuites au niveau de la toiture et de l’évacuation des eaux de pluies ainsi qu’à une ventilation insuffisante, la toiture et le système d’évacuation des eaux de pluies ont été depuis refaits et un système de ventilation a été installé sur les fenêtres de l’entrée.
10. Dans ces conditions, la SCI Benji est fondée à soutenir qu’eu égard à l’ensemble des caractéristiques du local et aux travaux effectués, le logement en litige n’est plus insalubre ou par nature impropre à l’habitation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée par le préfet que les services communaux compétents n’aient pas procédé à une nouvelle visite des locaux. Par suite, la SCI Benji est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si, ainsi qu’il a été dit, le logement en litige présente une pièce principale de 11,86 m² supérieure aux minima réglementaires et si sa hauteur sous plafond, proche des normes en vigueur, ne rendait pas le logement impropre par nature à l’habitation, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’inspecteur de salubrité du 20 octobre 2021 que ce logement présentait à cette date une importante humidité due à des infiltrations d’eau occasionnées par des fuites au niveau de la toiture et de l’évacuation des pluies ainsi qu’à une ventilation insuffisante. La réalisation d’importants travaux, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été conciliables avec la location des locaux, jusqu’à l’été 2022, a été nécessaire pour remédier à ces désordres. Par ailleurs, la SCI Benji n’a effectué aucune démarche pour obtenir l’abrogation de l’arrêté attaqué à l’issue de ces travaux et ne démontre, au surplus, pas qu’elle aurait eu une chance sérieuse de louer ce logement entre l’achèvement de ces travaux et le 17 janvier 2023. Dans ces conditions, la SCI Benji n’établit pas que l’illégalité de l’arrêté attaqué lui ait causé les préjudices moral et matériels qu’elle soutient avoir subis entre le 17 décembre 2021 et le 17 janvier 2023. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Benji et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Benji une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le SCI Benji est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Benji et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
La présidente,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2201289
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