Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2505792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kessentini, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, d’un détournement de pouvoir, d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, et à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré d’une erreur de fait en ce qu’il détient un passeport en cours de validité, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il détient un passeport. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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