Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2504674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B… conteste :
- la décision, en date du 20 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- la décision du 20 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
- la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a rejeté sa demande d’orientation professionnelle ;
-la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par lettres du 17 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier, concernant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », le refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle, de la présentation des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les articles R. 241-17-1 et R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Mme B… a produit des pièces complémentaires le 7 avril 2026.
Par une décision du 2 mars 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation pour adultes handicapés :
1. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant l’allocation aux adultes handicapés. Les conclusions de la requête de Mme B… visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Sur les conclusions relatives au refus de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », l’orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. D’une part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental » ;
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…)». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
7. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à son orientation professionnelle ou une décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité départementale ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les décisions prises à la suite des recours préalables, qui se substituent à la décision initiale, sont seules susceptibles d’être déférées à la censure du tribunal.
8. Par ailleurs, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration, et doit nécessairement avoir été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse.
9. Par lettres du 17 décembre 2025, réceptionnées le 19 décembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance que des décisions initiales de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », d’orientation professionnelle et de refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation de recours administratifs préalables. Mme B… a répondu à ces demandes le 7 avril 2026, en transmettant les RAPO qu’elle avait adressées à la MDPH, ainsi que les décisions du 26 février 2026 prises à la suite de ces RAPO. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a adressé ses RAPO à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne que le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions visant à l’annulation des décisions contestées s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
10. Il appartiendra à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’introduire une nouvelle requête, dans le délai de recours contentieux, visant à demander l’annulation des décisions du 26 février 2026 prises à la suite des RAPO qu’elle a présentés.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation pour personnes handicapées sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au président du tribunal judiciaire d’Auxerre et à Me Poix.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne et au département de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 15 avril 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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