Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2401276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2025, N° 2307009 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2024 et 9 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier Centre Bretagne (CHCB) à lui verser une provision d’un montant de 20 760 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du déficit fonctionnel permanent subi du fait d’un accident imputable au service intervenu le 24 novembre 2018, provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, annuellement capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du CHCB le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aide-soignante titulaire au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Kervenoaël dépendant du CHCB, elle a subi, le 24 novembre 2018, au cours d’un effort de soulèvement d’un résident, une douleur lombaire aiguë ; cet accident a été reconnu imputable au service par un avis de la directrice adjointe de ce centre chargée des ressources humaines du 21 février 2019, de sorte que la responsabilité sans faute de cet établissement est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cet accident ;
— depuis le 3 janvier 2023, date de consolidation de son état de santé, elle subit un déficit fonctionnel permanent de 12 % qu’il y a lieu d’indemniser par le versement d’une somme non sérieusement contestable de 20 760 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le CHCB, représenté par Me Barré de la société civile professionnelle (SCP) Normand et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 12 % n’est pas certaine dès lors qu’elle relève de la mission confiée à un expert par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, dont l’exécution est en cours ;
— le barème Mornet n’est pas applicable devant le juge administratif ;
— le montant de la provision accordée à la requérante ne saurait excéder 3 000 euros.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante titulaire affectée au sein de l’EHPAD de Kervenoaël dépendant du CHCB, a subi, le 24 novembre 2018, au cours d’un effort de soulèvement d’un résident sur le point de chuter, une lombalgie aiguë due à une radiculopathie justifiant un arrêt de travail à compter du lendemain. Cet accident a été reconnu imputable au service par un avis de la directrice adjointe du CHCB chargée des ressources humaines du 21 février 2019. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 février 2021 et Mme C a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du lendemain, jusqu’au 15 février 2022. Celle-ci a cependant de nouveau été placée en arrêt de travail du 25 mars 2022 au 3 janvier 2023 en raison d’un nouvel épisode de lombalgie intervenu le 1er mars alors qu’elle rangeait des matelas anti-escarres. Par une décision du 31 janvier 2023, un temps partiel de 80 % lui a été accordé du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Saisi par le CHCB, le Dr B, médecin agréé, a établi un rapport le 31 mars 2023 relatif au taux d’incapacité permanente partielle subie par Mme C et à la date de consolidation de son état de santé. Celle-ci a toutefois de nouveau été placée en arrêt de travail du 21 avril 2023 au 4 octobre suivant en raison d’une lombosciatique gauche. Par un courrier du 27 décembre 2023 reçu le 29 décembre suivant, Mme C a présenté auprès du CHCB une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels issus de son accident. Par l’ordonnance n° 2307009 du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a confié au Dr A, expert en médecine physique et de réadaptation, une mission d’expertise relative aux conséquences de l’accident de service du 24 novembre 2018. Cet expert a établi son rapport le 18 décembre 2024, rapport enregistré au greffe du tribunal le 23 décembre suivant et que l’expert indique avoir transmis aux parties par voie électronique. Par l’ordonnance n° 2307009 du 20 mars 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 1 200 euros et les a mis à la charge de Mme C. Par la requête visée ci-dessus, cette dernière demande au juge des référés de condamner le CHCB à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de la responsabilité du CHCB :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il est constant que l’accident intervenu le 24 novembre 2018 a été reconnu comme un accident imputable au service par un avis de la directrice adjointe du CHCB chargée des ressources humaines du 21 février 2019 sur la base duquel Mme C a été placée à plusieurs reprises en congé pour accident de travail avec versement de l’intégralité de son traitement. Dès lors, l’obligation dont elle se prévaut, non remise en cause en défense, au titre de la responsabilité sans faute du CHCB du fait des conséquences personnelles de son accident de service, n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
5. D’une part, s’il résulte de l’instruction que par son rapport mentionné plus haut, le Dr B a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 3 janvier 2023, date à laquelle un certificat médical de consolidation a été établi et à laquelle sa seconde période d’arrêt de travail a pris fin, le Dr A a, quant à lui, fixé cette date au 15 février 2021, soit à la fin de sa première période d’arrêt de travail et à la veille de sa reprise dans les fonctions d’aide-soignante en mi-temps thérapeutique, estimant que l’évolution postérieure devait être rattachée à des lésions rachidiennes dégénératives anciennes. Il y a lieu, pour l’évaluation du préjudice non sérieusement contestable, de prendre en compte, en guise de date de consolidation, la plus récente de ces deux dates dont s’est prévalue la requérante et qui n’a pas été remise en cause en défense.
6. D’autre part, si par son rapport le Dr B a évalué l’incapacité permanente partielle de Mme C à un taux de 12 %, ce taux, repris par cette dernière pour l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, a été remis en cause en défense dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal. Par ce rapport, le Dr A a quant à lui évalué le déficit fonctionnel permanent de la requérante à hauteur de 8 %. Il y a par suite lieu, pour l’évaluation du préjudice non sérieusement contestable, de retenir ce taux moins élevé. La requérante ayant été âgée de 51 ans à la date de consolidation retenue au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, par application du barème Mornet, à hauteur de 12 480 euros. Mme C est par conséquent fondée à obtenir le versement d’une provision de ce montant au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. () ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
8. La provision allouée à Mme C sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de réception par le CHCB de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation de ces intérêts ayant été demandée pour la première fois par la requête visée ci-dessus enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2024, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2024 à minuit, date à laquelle étaient dus pour la première fois les intérêts pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHCB le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CHCB versera à Mme C une provision d’un montant de 12 480 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHCB versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et au centre hospitalier Centre Bretagne.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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