Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2302802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023
et 30 août 2024 sous le n° 2302802, Mme B A, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Reims du 4 octobre 2023 portant changement d’affectation sur le poste de chargée de mission à la direction des ressources humaines du rectorat de l’académie de Reims ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de l’affecter sur un poste de responsable du pôle recrutement et de corriger tous les actes administratifs de son dossier faisant référence au poste de « chargée de mission » à remplacer par « responsable de pôle recrutement » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne saurait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle porte atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut et au processus de mobilité volontaire et qu’elle entraine une perte de responsabilités ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a manifesté son consentement que pour être recrutée sur le poste de responsable du pôle recrutement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise une personne publique, dans le cadre d’un changement d’affectation volontaire, à affecter le candidat retenu à un poste qui ne correspond pas à celui auquel il avait postulé et pour lequel sa candidature a été retenue ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2024 et 26 février 2025 (non communiqué), le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 23 septembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 10 février 2025
et 5 mars 2025 sous le n° 2400482, Mme B A, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 26 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de prendre une nouvelle décision concernant sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter
de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral, d’un manquement du rectorat à son obligation légale d’assurer sa santé et sa sécurité au travail et d’une affectation irrégulière sur un poste différent de celui pour lequel elle a candidaté et été recrutée ;
— les faits dénoncés sont de ceux qui justifient que la protection fonctionnelle lui soit accordée ;
— elle a subi un préjudice moral très important résultant des souffrances endurées par la situation de harcèlement moral ainsi que la perte de chance de bénéficier d’une rémunération plus avantageuse liée aux fonctions d’encadrement qu’elle aurait dû exercer ;
Par des mémoires en défense, enregistré les 6 janvier 2025 et 26 février 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et que sa demande indemnitaire est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Calot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302802 et n° 2400482, présentées par Mme A, concernent
la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B A, attachée principale d’administration de l’éducation nationale, a occupé les fonctions de cheffe de la division des personnels à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube à compter d’avril 2023. Sa candidature au poste de responsable du pôle de recrutement du rectorat de l’académie de Reims ayant été retenue, l’intéressée a pris ses fonctions au sein des services du rectorat le 1er septembre 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2023, elle a été affectée à des fonctions de chargée de mission au sein de la direction des ressources humaines du rectorat. Au regard des conditions de son accueil au sein des services du rectorat, Mme A a adressé une demande de protection fonctionnelle au recteur de l’académie de Reims, par courrier du 26 octobre 2023, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023, en tant qu’il mentionne une affectation sur un poste de chargée de mission et de la décision de rejet implicite née
le 27 octobre 2023 de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Reims :
3. Si le recteur de l’académie de Reims fait valoir que la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A n’était pas chiffrée, un requérant peut toutefois se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de chiffrage de la demande préalable indemnitaire ne peut être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du recteur de l’académie de Reims
du 4 octobre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat :
« I.-Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. / Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. / Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire. () ». Aux termes de l’article 3-1 de ce même décret : « Outre les missions définies à l’article 3, les attachés d’administration de l’Etat peuvent être chargés des fonctions suivantes : () / 3° Lorsqu’ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans les établissements publics locaux et nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics, ils peuvent se voir confier, sous l’autorité du président, du directeur ou du chef d’établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d’un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d’agent comptable d’un établissement ou d’un groupement d’établissements, ou de représentant de l’agent comptable. Lorsqu’ils exercent la fonction d’agent comptable d’un groupement d’établissements, ils sont affectés dans l’établissement siège de l’agence comptable, exercent les fonctions d’agent comptable de tous les établissements rattachés à cette agence et assurent la gestion de l’établissement d’affectation. () »
5. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle n’a manifesté son consentement que pour être recrutée sur le poste de responsable du pôle recrutement et qu’elle a été affectée à un poste de chargée de mission qui ne correspond pas à celui auquel elle avait postulé et pour lequel sa candidature a été retenue. Toutefois, à l’inverse des agents contractuels qui sont attachés à un poste et ne peuvent s’y voir détachés sans leur consentement, les agents titulaires peuvent être affectés, le cas échéant d’office, sur tous les emplois correspondant aux fonctions que leur grade leur donne vocation à exercer. Mme A ne conteste pas que le poste sur lequel elle a été affectée sur un poste correspond à ceux visés aux dispositions précitées du décret
du 17 octobre 2011. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit doivent être écartés.
6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du recteur de l’académie de Reims du 4 octobre 2023 portant changement d’affectation sur le poste de chargée de mission doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
9. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il appartient à l’autorité administrative de prendre toute mesure pour faire cesser, alors qu’elle en a connaissance, des pratiques de harcèlement moral, et de veiller à ce que les agents placés sous sa responsabilité ne soient pas exposés à de telles pratiques.
10. Il résulte de l’instruction qu’à compter de sa prise de poste au rectorat de l’académie de Reims, le 1er septembre 2023, Mme A a été confrontée à des difficultés matérielles. Si l’intéressée a obtenu du matériel informatique le 7 septembre 2023, il n’est pas contesté qu’elle a été installée dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, sur une table de réunion et sans disposer de ligne téléphonique en propre. Lorsque, le 3 octobre suivant, la requérante a appris que son poste avait été renommé « chargée de mission », elle a été placée en arrêt de travail. A sa reprise, Mme A soutient qu’elle s’est vue dans l’impossibilité de rentrer dans le bureau en l’absence de sa cheffe, faute de disposer de clef en propre et dans l’obligation de quitter son bureau pour permettre à sa cheffe d’y tenir seule une réunion, plaçant ainsi la requérante dans une situation précaire. Si l’administration fait valoir qu’elle ne disposait pas d’espace adapté pour accueillir Mme A, elle n’étaye pas cette allégation, alors au demeurant que la candidature de l’intéressée avait été retenue dès le 21 juillet 2023. Par ailleurs, s’agissant des missions dévolues à la requérante, alors que l’intéressée s’attendait à assumer des missions de pilotage des politiques de recrutement au sein de l’académie, ainsi que l’avis d’appel à candidature le mentionnait, elle s’est vu confier par sa cheffe des tâches de secrétariat en matière de recrutement. Le rectorat, qui, malgré une mesure d’instruction en ce sens, n’a pas produit la fiche de poste de la requérante à compter du 4 octobre 2023, n’établit pas que celle-ci aurait continué à exercer les mêmes responsabilités que depuis sa nomination au rectorat. Assurant précédemment des fonctions de cheffe de division à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aube, Mme A soutient, sans être contestée par l’administration, que les fonctions initialement conçues pour être confiées au responsable du pôle recrutement ont été reprises par sa cheffe après l’abandon du projet de création de ce pôle. Il résulte de l’instruction que ces faits ont entrainé une dégradation des conditions de travail de la requérante, que celle-ci a été placée en arrêts maladie d’octobre 2023 à juin 2024, hormis une reprise de quelques jours en janvier 2024, et que l’ensemble des arrêts maladie dont elle a bénéficié au cours de cette période a été reconnu imputable au service par le médecin expert qui l’a examinée. Pris dans leur ensemble, les faits exposés par Mme A, sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre. Le rectorat n’apporte pas d’élément de nature à établir que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de la faute commise par l’administration en l’évaluant
à la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet implicite née le 27 décembre 2023 d’octroi de la demande de protection fonctionnelle :
13. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public () bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
14. Il résulte du point 10 du présent jugement que Mme A doit être regardée comme justifiant de l’existence de faits de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Les éléments apportés par l’administration ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Il suit de là, qu’elle est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Reims lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d’un harcèlement moral.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2023 de la demande de protection fonctionnelle de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Reims d’octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2302802 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé la protection fonctionnelle à Mme A est annulée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Article 4 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims d’octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302802, 2400482
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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