Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2302705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. B… D… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide au logement d’un montant de 1 346,76 euros mis à sa charge par une décision du 1er décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi et qu’il n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas rembourser le trop-perçu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé d’accorder à M. D… la remise gracieuse d’une dette d’un montant de 1 342,76 euros correspondant à un trop perçu d’aide au logement au titre de la période de février à juillet 2022 qui lui a été notifié le 1er décembre 2022. Par la présente requête, M. D… demande la remise gracieuse de cette somme.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Les indus en litige trouvent leur origine dans la déclaration par M. D… et Mme C… de leur séparation en date du 21 juin 2019, alors qu’une enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a révélé qu’en dépit de l’incarcération de M. D… à compter du 21 juin 2019, les intéressés avaient continué à mettre en commun leurs ressources et leurs charges. Si M. D… fait valoir qu’il n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée, il n’apporte aucun élément précis concernant ses ressources et ses charges, alors que la caisse d’allocations familiales produit un relevé de déclaration trimestrielle indiquant qu’il a notamment perçu des salaires d’un montant cumulé de 4 393 euros sur la période de mai à juillet 2024. M. D… n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 1 342,76 euros qui lui est réclamé. Par suite, et à supposer même qu’il soit de bonne foi, M. D… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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