Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 juil. 2025, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de La Talaudière à Saint-Etienne, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025, notifié le jour-même, par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2025 et communiquées.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Boyer, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui indique qu’elle entend soulever, au nom de son client, les moyens suivants :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire,
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*elle est insuffisamment motivée,
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A dès lors que la décision en litige se borne à énumérer les condamnations dont son client a fait l’objet,
*elle comporte une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’absence d’appréciation dans la décision en litige de la menace à l’ordre public que le comportement de M. A représente et eu égard à l’ancienneté des condamnations qui le concernent,
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte-tenu du fait que M. A est entré en France en 2002, qu’il y réside depuis 23 ans et que sa fille y réside, placée en famille d’accueil tandis qu’il bénéficie d’un droit de visite en dehors de ses périodes d’incarcération,
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
*elle n’est pas motivée,
*elle comporte une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où aucune urgence à éloigner M. A du territoire français n’est démontrée,
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte-tenu du fait que M. A est entré en France en 2002, qu’il y réside depuis 23 ans et que sa fille y réside, placée en famille d’accueil tandis qu’il bénéficie d’un droit de visite à son égard.
Me Boyer indique qu’elle n’a pas de pièces à produire à l’appui de l’ensemble de ses éléments qui sont néanmoins conforme aux déclarations de M. A en audition le 14 mai 2025 et souhaite néanmoins préciser que c’est l’addiction de M. A à la drogue qui a entrainé les condamnations dont il a fait l’objet par le passé. Enfin, elle indique que désormais son client est sevré, qu’il prend conscience des conséquences de ses actes et souhaite se faire soigner.
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui confirme les éléments développés par son avocate en ajoutant que son épouse, de nationalité française, a demandé le divorce à la suite de leur dernière dispute durant laquelle il a été violent à son encontre. Il indique que son fils ainé, né en Belgique est de nationalité belge, vit en Belgique et qu’il a des contacts téléphoniques réguliers avec lui. Il confirme également que sa fille mineure est de nationalité française et qu’elle est placée en famille d’accueil. Il indique par ailleurs qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé de deux heures une fois par mois de mémoire. M. A indique ensuite qu’il est désormais sans domicile fixe dès lors qu’il cohabitait avec son épouse à Saint-Etienne mais que cela n’est désormais plus possible car elle a demandé le divorce. Il indique qu’il ne travaillait pas avant son incarcération, mais qu’il était l’aidant familial de son épouse qui est malade, ce qui s’apparentait à une forme d’esclavage. M. A souhaite faire savoir au tribunal qu’il a effectué un suivi psychiatrique en détention et qu’il s’est sevré seul, sans soutien médicamenteux. Il indique qu’il souhaite faire une cure de désintoxication, que sa vie est en France, qu’il y réside depuis 2002 et qu’il a le projet à terme d’ouvrir une friterie.
Le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant belge, né le 13 février 1975 à Charleroi (Belgique), déclare être entré en France en 2002 accompagné de son épouse. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Loire, tandis que l’intéressé était incarcéré notamment pour des faits de violences conjugales au centre pénitentiaire de la Talaudière à Saint-Etienne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, détenu au centre pénitentiaire de la Talaudière, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué du 12 juin 2025 a été signé par M. D E, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 30 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 1er août suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle, notamment, les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A, constitutives, selon l’autorité administrative, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, de même que sa situation personnelle et familiale, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision litigieuse, qui fait référence à la situation personnelle et familiale déclarée du requérant dans le cadre d’une audition du 14 mai 2025, que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. D’une part, il est constant que sur la période du 3 mai 2006 au 9 février 2024, M. A a fait l’objet d’au moins huit condamnations pénales, pour des faits graves et réitérés d’atteinte aux biens et aux personnes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé du 24 mars 2025 ainsi que de sa fiche pénale, que M. A a été condamné à une peine de 500 euros d’amende et deux mois de suspension de permis de conduire pour des faits de conduite sans assurance par une ordonnance pénale du 3 mai 2006 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à une peine de six mois de prison avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et 400 euros d’amende, pour des faits de contrebande de marchandise prohibée, acquisition, transport et détention de produits stupéfiants par un jugement du 22 mai 2014 du même tribunal dont la peine a été exécutée au 19 février 2019 après révocation totale du sursis. M. A a également été condamné à une peine de 200 euros d’amende à nouveau pour des faits de conduite sans assurance le 22 janvier 2015 par une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Saint-Etienne, puis à une peine de six mois d’emprisonnement, 200 euros d’amende et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois, pour des faits de conduite malgré la suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, après avoir consommé des produits stupéfiants et sans assurance, par un jugement du 22 mai 2015 du même tribunal. Ensuite, M. A a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, usage illicite et détention non autorisée de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 4 janvier 2016, puis à une peine de 300 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pour trois mois pour les faits de conduite d’un véhicule sans assurance, après avoir consommé des produits stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique par une ordonnance pénale du 18 février 2016 par ce même tribunal, également à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire renforcé durant deux ans et révoqué à hauteur de quatre mois par un jugement du 13 décembre 2024, pour des faits de vente frauduleuse de tabac, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de produits stupéfiants par un jugement du 21 mai 2021 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Enfin M. A a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, et usage illicite de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 9 février 2024. M. A a été écroué au centre pénitentiaire de La Talaudière le 4 mars 2025 et a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 13 juin 2025 pour un placement en détention provisoire d’une durée de quatre mois dans le cadre d’une procédure correctionnelle pour des faits reprochés de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de produits stupéfiants en récidive.
10. D’autre part, M. A invoque l’ancienneté de son séjour et sa vie familiale en France notamment la présence de sa fille mineure de nationalité française, prise en charge en famille d’accueil et née de son union avec Mme C, également ressortissante française, qui a sollicité le divorce. Le requérant soutient qu’il bénéficie, hors période d’incarcération, d’un droit de visite médiatisé de deux heures une fois par mois. Toutefois, si M. A a réitéré ses déclaration en audition le 14 mai 2025 puis à l’audience et a précisé qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 020 euros mensuels, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ensemble de ces allégations, ni aucun élément de nature à démontrer qu’il exerce son droit de visite en dehors de ses périodes d’incarcération, qu’il entretient des liens stables et réguliers avec sa fille mineure, ni qu’il participe à l’entretien et l’éducation de celle-ci dont il n’a, au demeurant, pas la garde selon ses déclarations. Enfin, en dehors des périodes d’incarcération dont il a fait l’objet, M. A n’établit pas non plus qu’il résidait habituellement en France depuis 2002 alors qu’il indique à l’audience qu’il est déjà retourné en Belgique, où réside son fils aîné avec lequel il précise qu’il est en contact régulier, mais également toute sa famille à savoir son père, ses frères et ses oncles et tantes paternels et maternels selon ses déclarations du 4 avril 2023 versées aux débats.
11. Dans ces conditions, eu égard à la réitération des agissements délictueux de M. A et à leur gravité ainsi qu’au fait que la communauté de vie avec Mme C, avec laquelle il déclarait être marié depuis le 15 mai 2010, a désormais cessé compte-tenu des violences dont elle a fait l’objet, au fait que M. A ne démontre pas qu’il bénéficie effectivement d’un droit de visite médiatisé vis-à-vis de sa fille mineure placée en famille d’accueil et dont il n’établit pas la nationalité française, et également à la circonstance que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches en Belgique, où réside son fils aîné et toute sa famille selon ses propres déclaration, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé présentait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier à son encontre une mesure d’éloignement.
12. En dernier lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Loire, en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle et familiale de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 12 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que s’il vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte en revanche, s’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, aucun examen propre à la condition d’urgence pouvant fonder une telle décision. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme énonçant les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qui fait référence à la situation personnelle et familiale déclarée de l’intéressé lors de ses auditions des 4 avril 2023 et 14 mai 2025, que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui interdire de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 11 du présent jugement, le préfet de la Loire a pu prendre à l’encontre de M. A une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français et fixer à trois ans la durée de cette interdiction sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 juin 2025 qui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A pour quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire et à Me Boyer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2507826
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