Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2026, n° 2401801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant total de 9 242,67 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé au requérant par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de dette. Par suite, la requête de M. B… ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 2 avril 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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