Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2025, n° 2520065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre, 28 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garrigue, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui remettre récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2520029, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant colombien, a entendu présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait classée sans suite par décision du 5 novembre 2025. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête visée ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé cette décision et convoqué l’intéressé pour lui remettre le 5 décembre 2025 un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision du 5 novembre 2025 et d’injonction de la requête.
2. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. B… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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