Rejet 20 décembre 2024
Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2404432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu en méconnaissance de son droit d’être informé ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yousfi, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1981, déclare être entré sur le territoire le 1er avril 2006. Le 24 mai 2016, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, confirmé par la juridiction administrative. Par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Anne-Laure Roussel, secrétaire administrative de classe normale, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision assignant M. A à résidence cite notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’expulsion le 24 mai 2016 et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que M. A ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 1er septembre 2024 par un officier de police judiciaire que M. A a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine et d’être assigné à résidence. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ".
8. L’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter la mesure d’expulsion du 18 mai 2024, confirmée par la juridiction administrative et laquelle reste exécutoire sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées par l’intéressé selon lesquelles il ne présente plus une menace à l’ordre public. En outre, il n’est pas établi que la durée de quarante-cinq jours de la décision d’assignation à résidence de M. A permettant aux services préfectoraux d’effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers la Tunisie, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. A n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter au bureau de police de Sotteville-lès-Rouen du lundi au vendredi entre 9h et 12h ou entre 13h et 17h, ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en prononçant l’assignation de M. A à résidence, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été notifié lorsqu’il était retenu de manière irrégulière, les conditions de notification étant sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. De même, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°240443
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