Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2306677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 25 juillet 2023 et 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2023 portant refus de bonification spécifique au titre du handicap, du 30 mai 2023 portant refus de bonification spécifique au titre du handicap pour Aix-en-Provence et du 15 juin 2023 portant refus de mutation ;
2°) d’annuler le tableau des mouvements intra-académiques de l’année 2023/2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente à défaut d’identification de son auteur ;
- les autres décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L 512-19 du code de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu à statuer ;
- la décision du 15 juin 2023 ne fait pas grief s’agissant d’une simple information ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 20 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de bonification, qui constituent des mesures préparatoires aux décisions de mutation, insusceptibles de recours, et tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courriel du 15 juin 2023, en ce que ce courriel est purement informatif et révèle une décision portant refus de mutation.
Les observations en réponse enregistrées pour le requérant le 23 mars 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur de lycée professionnel de génie mécanique alors affecté à Manosque, demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 mai 2023 portant refus de bonification spécifique au titre du handicap, du 30 mai 2023 portant refus de bonification spécifique au titre du handicap pour Aix-en-Provence, du 15 juin 2023 portant refus de mutation, ainsi que le tableau des mouvements intra-académiques de l’année 2023/2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le recteur fait valoir en défense que M. B… a été affecté à Marseille à compter du 1er septembre 2024, cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours dirigé contre un refus de mutation intervenu en 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 15 et 30 mai 2023 portant bonification spécifique au titre du handicap :
Aux termes de l’article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ».
Il résulte de ces dispositions que, pour examiner les demandes de mutation présentées par des professeurs, l’administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Les calculs aux termes desquels l’administration établit le nombre de points de chaque agent pour l’application du barème ne sont qu’une mesure préparatoire à l’examen comparatif des candidatures et aux décisions de mutation qui sont seules de nature à faire grief aux intéressés.
Les décisions portant refus de bonification constituent des mesures préparatoires aux décisions de mutation qui sont seules susceptibles de recours. M. B… n’est dès lors pas recevable à demander, dans la présente instance, l’annulation des décisions portant refus de bonification. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation des décisions des 15 et 30 mai 2023, irrecevables, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2023 portant refus de mutation :
L’acte du 15 juin 2023 est un courriel d’information générique traité par algorithme, émanant de la direction des ressources humaines, diffusé via une application numérique « iprof » et portant diffusion des résultats des mouvements de mutation. Cette information est concomitante, ainsi que le prévoit l’arrêté du 2 mars 2023 déterminant les opérations et le calendrier de la phase intra-académique du mouvement national de gestion déconcertée au titre de la rentrée scolaire 2023, à l’édiction des arrêtés d’affectation propres à chaque agent. Dans ces conditions, si le courriel du 15 juin 2023 révèle l’existence d’une décision implicite de refus de mutation, il ne constitue pas en soi une décision susceptible de recours, et les conclusions présentées par M. B… contre ce courriel doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le tableau des mutations :
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, que seules les personnes ayant été effectivement mutées ont été destinataires d’un arrêté portant mutation. Ni M. B…, ni l’administration en défense, ne transmettent d’arrêté portant tableau de mutation de l’année 2023-2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B… contre le tableau des mouvements intra-académiques de l’année 2023/2024, acte dont l’existence n’est pas établie, doivent être rejetées.
Toutefois, eu égard à ses écritures, M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision implicite portant refus de mutation au titre de l’année 2023, révélée par le courriel du 15 juin 2023.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de mutation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la décision en litige, qui est une décision implicite de refus, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Dès lors que la mutation n’est pas, même pour un fonctionnaire prioritaire, un avantage dont l’attribution constitue un droit, la décision litigieuse n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles (…) / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d’une priorité à l’occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu en 2021 une bonification de 1 000 points prenant en compte sa situation de handicap, son affectation à Aubervilliers (93) et sa résidence à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône (13) avec sa compagne également en situation de handicap. Le 1er septembre 2021, le requérant a été affecté à Arles (13). Le 1er septembre 2022, il a été affecté à Manosque (84), soit son deuxième vœu émis dans le cadre du mouvement intra-académique 2022-2023. Pour l’année scolaire 2023-2024, le requérant a présenté une nouvelle demande de mutation intra académique afin d’être affecté à Avignon (vœu n°1), Aix-en-Provence (vœu n°2) ou Salon de Provence (vœu n°3). Il ressort des pièces du dossier que seuls deux postes étaient disponibles dans la discipline de l’intéressé, l’un situé à Digne-les-Bains (04), l’autre à Vedène près d’Avignon (84). Si le requérant conteste l’absence de bonification accordée pour la commune d’Aix-en-Provence, cette situation est sans incidence sur le refus de mutation en litige en l’absence de poste dans le secteur d’Aix-en-Provence. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’une bonification de 1 000 points pour le secteur d’Avignon. S’il fait valoir que l’agent ayant été affecté à Vedène aurait pu être affecté à Digne-les-Bains, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficiait de moins de points que l’agent affecté à Vedène. En outre, il ressort des pièces du dossier que la ville d’Avignon, son premier vœu, est située à 1 heure 20 de trajet de son domicile, soit la même distance que celle séparant son domicile de son affectation d’alors à Manosque. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’aurait pas pris en compte la situation de l’intéressé, en comparaison de celles des autres agents, et des nécessités de service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
Enfin, en faisant valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement au moment de déterminer ses vœux, le requérant ne développe pas un moyen de vice de procédure suffisamment développé pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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