Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 11 août 2025, n° 2302306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SA Saint-Loup, représentée par Me Drie, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement restant dû au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge de 2010 à 2013 et de 2014 à 2021, à raison de biens sis 290 et 300 rue Edouard Piquand à Albertville (Savoie) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dégrèvements prononcés pour les années 2010 à 2013 ne représentent pas la totalité des dégrèvements attendus ;
— l’administration fiscale n’a pas exécuté la décision du tribunal, ni respecté sa propre décision de se désister dans sa requête introductive d’instance du 28 juillet 2013.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la SA Saint-Loup ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Saint-Loup a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 à 2021 à raison de plusieurs biens situés à Albertville 290 et 300 rue Edouard Piquand. Après avoir bénéficié de plusieurs dégrèvements au titre des impositions des années 2010 à 2014, la SA Saint-Loup a présenté une nouvelle réclamation le 2 décembre 2021 tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles est demeurée assujettie à raison des mêmes locaux au titre de ces mêmes années. Par la présente requête, la société demande au tribunal de lui accorder la réduction des impositions laissées à sa charge au titre des années 2010 à 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle () ".
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation de la SA Saint-Loup introduite le 2 décembre 2021 a été considéré à bon droit, en application des dispositions précitées de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales, comme irrecevable par l’administration fiscale en tant qu’elle concernait les impositions relatives aux années 2010 à 2019. Par suite, les conclusions à fin de réduction en tant qu’elles concernent ces mêmes années sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Il résulte des dispositions de l’article 1384 A du code général des impôts, que seules les constructions neuves affectées à l’habitation principale peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elles prévoient, pendant une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.
5. Il résulte d’une part de l’instruction que par jugement du 14 juin 2011 n° 0905495 du tribunal de céans, la SA Saint-Loup s’est vue reconnaître à raison de locaux situés au 300 rue Edouard Piquand le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1384 A du code général des impôts pour un durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de son achèvement, l’établissement EHPAD Notre-Dame-des-Vignes édifié en 2017, à raison des 80 logements occupés par les résidents ainsi que pour une surface de 1467 m2 et 655 m2 de salles à usage de soins, de locaux administratifs et de circulation. L’administration fiscale a procédé à des dégrèvements au titre des années 2008 à 2014, en exécution de ce jugement. La société soutient que l’administration fiscale n’aurait pas prononcé la décharge totale des impositions litigieuses. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions applicables de l’article 1384 A que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique pour une durée de quinze ans à compter de l’année sui suit celle de l’achèvement de la construction nouvelle. La société n’est dès lors pas fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de l’établissement EHPAD Notre-Dame-des-Vignes, achevé en 2017, et pour lequel l’administration fiscale établit qu’elle a effectivement bénéficié de l’exonération au titre des années 2008 à 2017.
6. D’autre part, l’article 1384 A du code général des impôts qui, comme il a été dit au point 5, prévoit une exonération des constructions nouvelles à usage d’habitation. En conséquence, les locaux à usage professionnel et non affectés à l’habitation principale sont exclus du bénéfice de cette exonération. Dans ces conditions, la SA Saint-Loup n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’exonération à raison des locaux commerciaux et professionnels (invariants 3002898 et 0302967).
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge totale des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, la requête de la SA Saint-Loup doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Saint-Loup est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Saint-Loup et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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