Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2504790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL VALLÉE DU DOMAINE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2504790, l’EARL VALLÉE DU DOMAINE et MM. Denis A et Tony Mesange, représentés par Me Breton, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2023/DRAAF/C49230295-1 du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 mars 2024 « relatif à une demande d’autorisation d’exploiter » en tant qu’il retire l’autorisation tacite d’exploiter les parcelles C310, C311, C312, C322, C324, C325, C352, C878, C964, C971, C1002 et C1003, sises sur le territoire de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, en date du 9 décembre 2023 au profit de l’EARL VALLEE DU DOMAINE et lui refuse l’autorisation d’exploiter ces parcelles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté et, par voie de conséquence, de la mise en demeure de cesser d’exploiter du 17 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle et ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux expose M. A à la résiliation de son bail rural relatif aux parcelles concernées à raison de la situation d’abandon cultural dans laquelle elles vont nécessairement se trouver ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le retrait litigieux est tardif au regard du délai prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration,
* il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de le Loire (SDREA) compte tenu de l’existence d’une situation relevant d’un rang de priorité 1 et d’une répartition arbitraire des parcelles entre le rang 1 et le rang 9.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2412959 enregistrée le 23 août 2024 par laquelle l’EARL VALLÉE DU DOMAINE et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, édicté près d’un an avant l’introduction de la présente requête, et dont elle a demandé l’annulation au tribunal par requête enregistrée le 23 août 2024, l’EARL VALLÉE DU DOMAINE et MM. Denis A et Tony Mesange, qui ne se prévalent d’aucune circonstance ou évènement nouveaux survenus depuis lors, font état d’un hypothétique risque de résiliation du bail rural consenti le 25 juin 2016 à M. A, portant sur les parcelles objet du refus d’autorisation d’exploiter, encouru en application de l’article L. 411-31, 2° du code rural et de la pêche maritime à raison du défaut d’exploitation des terres, et le préjudice qui en découlerait y compris pour le bailleur, dont les biens pourraient « se dégrader avant d’obtenir une décision judiciaire de résiliation » dudit bail. Cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, alors au demeurant que le courrier, « ayant valeur de phase contradictoire », daté du 17 février 2025 mettant en demeure l’EARL de cesser l’exploitation des parcelles en cause dans le délai d’un mois à compter de sa notification sous peine de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 331-7 de ce même code invite son destinataire à présenter des observations ou contestations dans le délai d’un mois, faculté dont il n’est pas allégué qu’il aurait été fait usage.
3. Dès lors, faute pour les requérants de justifier de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL VALLÉE DU DOMAINE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL VALLÉE DU DOMAINE et MM. Denis A et Tony Mesange.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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