Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2400494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne n’a accordé qu’une remise partielle au trop perçu d’aide personnalisée au logement de M. C B ;
2°) d’enjoindre à la CAF de la Marne de lui rembourser les sommes qui lui ont été prélevées à ce titre.
Par un courrier du 1er juillet 2025, Mme D a été invitée à régulariser sa requête en justifiant auprès du tribunal de sa qualité vis-à-vis de M. B ainsi que d’un pouvoir pour agir pour lui, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision qu’elle entend contester et être motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : " () Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ; 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par un tiers doit être accompagnée d’un justificatif du lien entretenu avec le destinataire de la décision attaquée et d’un pouvoir spécial émanant de la personne représentée ou d’une décision de justice. Par un courrier du 1er juillet 2025, transmis à Mme D par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de sa qualité par rapport à M. B ainsi que d’un pouvoir spécial. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, Mme D n’a pas répondu à la demande de régularisation du tribunal en justifiant de sa qualité et d’un pouvoir pour agir, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions suscitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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