Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 févr. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Nîmes, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour pendant trois ans ;
3°) d’ordonner toute mesure visant à faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à sa rétention administrative ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que la jurisprudence du Conseil d’État admet la possibilité sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre une mesure d’éloignement si cet éloignement comporte des effets, qui en raison de changements dans les circonstances de fait ou de droit, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution et entraine le risque imminent de violation d’une liberté fondamentale protégée ;
en l’espèce, l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative de Nîmes, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office et qu’il établit être en danger dans son pays d’origine, l’Algérie ;
en l’espèce, il justifie d’un élément nouveau, tenant à la preuve de l’enregistrement de sa demande d’asile en Espagne en consultant la borne Eurodac ;
dès lors qu’il est demandeur d’asile, sa rétention ne peut être fondée que sur une mesure de transfert et à condition qu’il existe un risque de fuite, qui n’est pas établi ;
le 6 février 2026, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile compte tenu de l’expiration du délai de transfert vers l’Espagne ;
le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à sa liberté d’aller et venir, qui sont des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A… B…, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. M. B…, placé en rétention administrative par arrêté du 30 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône et en situation d’éloignement à destination de l’Algérie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En l’espèce, M. B… soutient que l’exécution de l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de solliciter l’asile ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, et se prévaut également d’une demande d’asile déposée en Espagne. Toutefois, aucun des éléments versés au dossier ne permet de tenir pour établie l’existence d’une demande d’asile encore en cours d’instruction dans ce pays. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté en cause du 30 décembre 2025, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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