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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2306853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de carte de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de carte de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 novembre 2018 et son contrat jeune majeur a pris fin au 1er juillet 2021. Le 25 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. A…. La décision mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. En outre, l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de carte de séjour qui l’accompagne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de carte de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant à charge et qu’il n’atteste ni même n’allègue avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Tout d’abord, si M. A… établit, par les pièces produites, sa présence sur le territoire français à compter de 2018, lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, cette durée de présence de cinq années à la date de l’arrêté litigieux, ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, d’un diplôme de préparateur de commande en entrepôt et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage en date du 24 octobre 2022, il ne peut toutefois se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle, à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne n’a, dès lors, entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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