Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 sept. 2025, n° 2526517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
Elle viole le principe de non-refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Bassaler, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Barberi, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité nigériane né le 25 décembre 1998 demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que le requérant, de nationalité nigériane appartient à la communauté ibo. Dès son enfance il aurait pris conscience de son homosexualité mais l’aurait gardée secret. Sa mère aurait régulièrement été invectivé en raison d’une apparence efféminée et aurait été mise en garde afin qu’elle ne le laisse pas fréquenter des personnes homosexuelles. Il aurait été confronté à sa sœur au sujet de son orientation sexuelle et son frère lui aurait interdit d’approcher sa famille en raison de sa séropositivité. M. A… aurait noué une relation sentimentale avec une personne de son quartier, mais au cours d’un événement festif organisé par la communauté homosexuelle auquel aurait participé l’intéressé et son compagnon, la police serait intervenue et aurait procédé à des arrestations. M. A… aurait réussi à s’enfuir mais son compagnon l’aurait appelé depuis la prison où il est détenu pour l’informer des recherches diligentées à son encontre et lui aurait conseillé de quitter le pays. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 30 août 2025, il transite par le Cameroun et le Liban et est placé en zone d’attente le 10 septembre 2025.
Si le récit de M. A… est, sur certains points confus et imprécis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Les débats à l’audience ainsi que les pièces produites, bien que n’étant pas rédigées en français, permettent de tenir pour établie l’orientation sexuelle de l’intéressé et les persécutions alléguées par le requérant. Dans ces conditions, et alors que les personnes homosexuelles sont exposées au Nigéria à l’exercice effectif de poursuites judiciaires, dès lors que le code pénal de cet Etat réprime l’homosexualité d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement voire même, dans les états du nord du pays appliquant la charia, jusqu’à la peine de mort, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. A… était manifestement infondée, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 12 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur du 12 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Décision du 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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