Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2025, n° 2510598
TA Paris
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les motifs de droit et de fait fondant le rejet de la demande, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'avis comportait les mentions requises, rendant ce moyen manifestement non fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-10

    La cour a jugé que le requérant n'a pas apporté de précisions suffisantes sur la pathologie de son enfant, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a constaté que le requérant n'a pas justifié son moyen, le rendant manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que le collège des médecins a estimé que l'état de santé de l'enfant permettait de voyager, rendant ce moyen manifestement infondé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2510598
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2510598
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2025, n° 2510598