Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2510598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Papinot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, lequel ne comporte pas les mentions prévues par la règlementation ;
il est entaché d’une erreur de droit à défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien, né le 25 août 1984 et entré en France le 21 octobre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant malade. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant le rejet de la demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration comporte les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit à défaut pour le préfet de police d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation n’est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son enfant souffre de graves de problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins du 31 décembre 2023, que ce collège a estimé que si l’état de santé de l’enfant de M. A… nécessite une prise en charge, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A… ne précisant pas la pathologie dont souffre son enfant et n’apportant aucune pièce autre que la décision attaquée au soutien de sa requête, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être regardés comme manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire valoir au soutien de ce moyen, sans apporter au demeurant aucun élément de justification, qu’il vit en France depuis trois années avec sa compagne, sans titre de séjour, et leur fils, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’enfant lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine. En l’absence de toute précision sur la pathologie dont souffre l’enfant de M. A… et de tout élément permettant de justifier l’impossibilité pour le requérant de retourner dans son pays d’origine, le moyen qu’il soulève est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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