Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2406319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. B, représenté par Me Pautot demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat français à lui payer la somme de 33 400 euros en réparation du préjudice subi par suite du travail forcé auquel il a été astreint en Allemagne du 17 mars 1944 au 8 mai 1945 au sein de l’usine chimique Deutsche Metal dans le cadre du service de travail obligatoire (STO) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
— il établit avoir été contraint au travail obligatoire en Allemagne ; il n’a jamais perçu de rémunération pour le travail forcé auquel il été astreint ;
— les faits de déportation ont été qualifiés par les lois de la République française de crimes contre l’humanité ; les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles ; il est en droit de demander que lui soient versées les rémunérations non perçues pour le travail effectué du 17 mars 1944 au 8 mai 1945 au sein de l’usine chimique Deutsche Metal à raison de 10 euros de l’heure, 10 heures par jour pendant 13 mois soit 31 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 8 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient :
— que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite, au plus tard, depuis le 1er janvier 2013, le point de départ de la prescription quadriennale étant le 16 octobre 2008, date de l’arrêté fixant les caractéristiques de la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
— que le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité ne s’attache qu’à l’action pénale et à l’action civile engagée devant la juridiction répressive et demeure, en l’absence de dispositions contraires, sans effet sur l’action en réparation dirigée par des particuliers contre l’Etat.
Un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, a été produit par le ministre de l’intérieur, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l’exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l’Etat, sur la division du budget des dépenses, sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ;
— la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ;
— l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
— l’arrêté du 16 octobre 2008 fixant les caractéristiques de la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pautot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’est à plusieurs reprises soustrait à cette obligation, a été contraint, du fait des représailles dont sa famille était menacée, de se soumettre au service du travail obligatoire (STO) qui l’a astreint à travailler en Allemagne du 17 mars 1944 au 8 mai 1945 au sein de l’usine chimique Deutsche Metal. M. B demande à l’État l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de versement de tout salaire pendant la période où il a été astreint à ce service.
2. La loi du 14 mai 1951, publiée au Journal officiel de la République française (JORF) du 16 mai 1951, qui a créé le statut des personnes contraintes au travail, a reconnu en son article 1er aux personnes astreintes au travail en pays ennemi un droit à réparation et a défini à leur profit un régime légal de réparation.
3. Aux termes de l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1935 : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat () toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés en Europe () ».
4. En l’espèce, M. B a été astreint au travail forcé en Allemagne du 17 mars 1944 au 8 mai 1945. Ainsi qu’il a été rappelé au point 2, le statut et l’indemnisation des personnes contraintes au travail, dont M. B a fait partie, a été fixé par la loi du 14 mai 1951. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de la créance dont il se prévaut au titre des salaires non perçus dans le cadre du STO dès la publication de la loi du 14 mai 1951 au JORF, soit le 16 mai 1951. Dès lors, par application de l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831, la prescription était acquise le 31 décembre 1955, sauf à ce que la déchéance ait été interrompue ou suspendue, ce qui ne résulte pas de l’instruction. La créance était ainsi prescrite à la date de la demande d’indemnisation qu’il a adressée au ministre des armées le 17 octobre 2023 dont il conteste le rejet.
5. Par ailleurs, le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité posé par l’article 213-5 du code pénal, dont le requérant entend se prévaloir pour faire obstacle à la prescription quadriennale, ne s’attache qu’à l’action pénale et à l’action civile engagée devant la juridiction répressive. En revanche, l’action en réparation dirigée par des particuliers contre l’Etat est soumise en l’absence de texte les écartant expressément, aux règles de prescription fixées par les dispositions législatives précitées. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir, pour faire échec à la déchéance quadriennale qui lui est opposée, que les actes fautifs commis par l’Etat et à l’origine des préjudices qu’il invoque seraient constitutifs de crimes contre l’humanité.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre en défense doit être accueillie et qu’en conséquence les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant qui est, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffière,
14
N° 01PA01276
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SEINE-PORT ET DE SES ENVIRONS
et Mme BILLOUDET c/ Commune de Seine-Port
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 janvier 1831
- Code pénal
- Code de justice administrative
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