Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 août 2025, n° 2513761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ipanda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Ipanda, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, un refus de renouvellement du titre de séjour ayant été prononcé par un arrêté du 23 mai 2025 ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2513760 tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de M. B… A… qui, d’une part, soutient qu’il n’était pas informé de l’existence de l’arrêté du 23 mai 2025 et, d’autre part, fait état de circonstances de faits permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a été amené à conduire sans permis de conduire français, mais en étant en possession d’un permis de conduire camerounais ;
- les observations de Me Floret représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, d’une part, soutient que la présente requête est irrecevable, dès lors que le recours au fond l’est également, puisqu’il a été enregistré le 6 août 2025, soit plus de deux mois après la notification de l’arrêté du 23 mai 2025, lequel s’est substitué à la décision implicite née le 8 novembre 2021, et, d’autre part, explicite l’arrêté du 23 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 18 août 1990, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 août 2020 au 24 août 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2021. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Dans son mémoire en défense, le préfet communique l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, la décision explicite, contenue dans l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, s’est substituée à la décision implicite née du silence précédemment gardé par l’administration sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions de la requête de M. A… :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis ni sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Mentions ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Report
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lexique ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Bande
- Justice administrative ·
- Correspondance ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Maire
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Mission
- Management ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Crédit d'impôt ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Communauté de communes ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Plaine ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.