Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 févr. 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 2 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin de la société Pamlow Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 novembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 21 août 2024 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BD 0372 située Plaine de Sylla ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au maire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision dont la suspension est sollicitée, fait obstacle à ce que l’exposante puisse lancer ses travaux ; que la station relais concernée par cette décision est nécessaire au déploiement du réseau et que l’exposante verse, aux débats des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article II-2 du titre IV du règlement du PLU qui ne fait aucune référence à la qualité du site est entaché d’erreur de droit ;
*ce motif est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’impact du projet sur son environnement, la parcelle concernée n’étant inscrite dans aucun périmètre à protéger et le milieu présentant une alternance de parcelles bâtis, en jachère et boisées et le projet prenant la forme d’un cyprès s’inscrivant dans son environnement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2025, la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt, représentée par Me D’Albenas de la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’absence de recherche d’un site plus approprié ou d’une mutualisation des installations eu égard aux installations déjà autorisées sur le site ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision eu égard à la qualité des lieux et à la difficile insertion du projet dans environnement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 janvier 2025 sous le numéro 2500098 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Mirabelle, représentant la société Free mobile qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que la condition d’urgence est remplie, il rappelle que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les caractéristiques du terrain ne sont pas prise en considération en méconnaissance de la jurisprudence Engoulevent, que la décision est entachée d’erreur d’appréciation ainsi que le démontrent les éléments développés dans son mémoire auquel il renvoie, qu’enfin la technique du pylône cyprès permet d’atténuer le visuel du projet ;
— les observations de Me d’Audigier pour la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt qui reprend ses écritures, et insiste sur l’absence d’urgence dès lors que la possibilité mutualiser les installations permettrait une autre implantation du projet, que plusieurs autorisations sont déjà données à des constructeurs d’antennes ATD, que la bonne gestion dans une petite commune au cadre de vie qualitatif conduit à favoriser la mutualisation et une procédure d’entente serait souhaitable ainsi que le révèle la pétition de riverains ; que s’agissant du motif tiré du défaut d’insertion du projet, il est justifié dès lors que le projet est réalisé en zone de plaine caractérisée, dans environnement qualitatif pour les habitants, reclassé en zone N en raison de son intérêt, sur une parcelle qui jouxte une parcelle boisée présentant un enjeu écologique et qu’une attention particulière doit être apportée à ce lieu et que l’habillage en cyprès n’est pas adapté à la végétation sur site ; il s’en rapporte pour le surplus à ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 novembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Saint- Saturnin-Les-Apt s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 21 août 2024 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BD 0372 située Plaine de Sylla.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt n’est que partiellement couverte par le réseau de téléphonie mobile de cette société, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie sans qu’y fasse obstacle la possibilité qu’aurait la société Free Mobile de mutualiser ses installations, évoquée par la commune.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
4. Le moyen tiré de ce que le motif fondé sur la méconnaissance de l’article II-2 du titre IV du règlement du PLU est entaché d’erreur d’appréciation est de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, l’autre moyen soulevé n’est pas susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 21 août 2024 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BD 0372 située Plaine de Sylla.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
9. Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10.Eu égard à l’illégalité du seul motif opposé dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 21 août 2024 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée BD 0372 située Plaine de Sylla, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 août 2024 par la société Free Mobile, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce que les conclusions présentées par la commune sur leur fondement soient accueillies. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Free mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 août 2024 par la société Free Mobile, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Article 3 : la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt versera à la société Free mobile la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Saturnin-Les-Apt.
Fait à Nîmes, le 5 février 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500256
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lexique ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Bande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Correspondance ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Déclaration
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Crédit d'impôt ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Mentions ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Report
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.