Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2210054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A… D… et Mme G… B…, représentés par Me Bosvieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 21 00764P0 du 20 mai 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SNC Cogedim Provence portant sur la construction de 38 logements collectifs et 5 villas individuelles sur une parcelle située au 154 boulevard de la Barasse à Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la SNC Cogedim Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
-
le projet ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels ;
-
le projet méconnaît les dispositions du l’article 4 du règlement de zone UB du PLUi
-
le projet ne s’insère pas dans son environnement.
Par des mémoires enregistrés le 6 juin 2023, le 4 juin 2024 et le 24 juin 2024, SNC Cogedim Provence, représentée par Selarl Adden Méditerranée, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle conclut également, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de lui permettre de déposer une demande de permis modificatif de régularisation.
Elle fait valoir que :
Les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giudicelli, représentant la SNC Cogedim Provence, et de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 20 mai 2022, le maire de Marseille a délivré un permis de construire n°PC 013055 21 00764P0 à la SNC Cogedim Provence, portant sur la construction de 38 logements collectifs et 5 villas individuelles sur une parcelle située au 154 boulevard de la Barasse à Marseille. Par un recours gracieux en date du 18 juillet 2022, les requérants ont sollicité le retrait de cette autorisation d’urbanisme, recours que la commune a tacitement rejeté. Par un arrêté n° PC 013055 21 00764M01, le maire de Marseille a retiré un permis de construire modificatif délivré tacitement le 21 juin 2024 et délivré un nouveau permis modificatif. Les requérants demandent au tribunal d’annuler le permis de construire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté du 20 mai 2022 est entaché d’incompétence de son auteur, Mme F… E…, il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille a, par arrêté n° 2020_03101_VDM en date du 24 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Ville de Marseille et transmis à l’autorité préfectorale le 24 décembre 2020, donné délégation de signature à Mme E…, onzième adjointe au maire, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.43l-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également (…) f…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
Le dossier contient de nombreuses photographies de l’existant avant réalisation du projet ainsi que des plans, maquettes et photomontages permettant d’apprécier l’insertion et l’impact du projet sur son environnement urbain. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, la légalité du permis s’apprécie en prenant en considération l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis de construire, ce incluant l’arrêté de permis et les prescriptions qu’il peut contenir. Au regard de la valeur déclarative de l’autorisation d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que rien ne permet d’affirmer que les prescriptions faites par l’autorité compétente pour délivrer le permis seront effectivement respectées au stade de la réalisation des travaux de construction. D’autre part, l’étude géotechnique prescrite par le PPR retrait-gonflement des argiles ne constitue pas une pièce réglementaire du dossier de permis de construire au sens des articles R.43l-4 à R.431- 34-1 du code de l’urbanisme, seule l’attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude prescrite par le règlement du PPR a été réalisée et que le projet la prend en compte, constitue une pièce réglementaire conformément à l’article R.43l-16 f) du code de l’urbanisme. Or, en l’espèce, cette pièce figure bien dans le dossier de demande de permis de construire sous la cote « PC13 ». Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes du c) de l’article 4 du règlement de zone UB du PLUi : « Dans les bandes constructibles secondaires des zones UBI (BCS, voir définition ci-après), en absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi est inférieure ou égale à 30 % de la surface de la bande constructible secondaire du terrain. ». Et selon le lexique du PLUi : « Au sens du présent PLUi, l’emprise au sol est la « Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps et les constructions annexes dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini, à l’exception : / – des saillies sur les 2,5 premiers mètres d’avancée (au-delà, l’avancée de ces saillies constitue de l’emprise au sol) ; / – des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises: des murs de clôture ; / – des murs de plateforme et des murs de soutènement ; / – et des pergolas telles que définies par le lexique.»
D’une part, les pergolas ne génèrent pas de surface de plancher comme le soutiennent les requérants. Ils ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article UB4 relatif à l’emprise au sol maximale. D’autre part, à supposer qu’ils aient entendu soutenir que le projet méconnait le règlement d’urbanisme dès lors que les pergolas n’ont pas été prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol, il résulte explicitement des dispositions du lexique du PLUi que les pergolas ne sont pas prises en comptent dans le calcul de cette emprise. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
En l’espèce, le quartier d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt patrimonial ou architectural. On y trouve essentiellement des habitations individuelles, mais aussi du petit habitat collectif allant jusqu’en R+2, voire R+4 s’agissant d’un immeuble situé à cent-quarante mètres du projet. A une centaine de mètres, se situe une petite zone essentiellement commerciale, comprenant des services tel un important centre de contrôle technique automobile. Face au projet, sur le boulevard de la Barasse, est implanté un parking pour véhicules comprenant plus de deux-cents places Les constructions existantes sont enduites d’enduits aux teintes plutôt claires et neutres, certaines affichent une teinte ocre, et presque toutes sont surmontées de toits de tuiles. Elles sont de conception modernes et de composition architecturale relativement simple, sans ornement ou élément de composition particuliers. Le projet est composé de trois bâtiments à usage d’habitation collective qui seront implantés en premier rideau, en limite séparative avec la voirie. L’impression de hauteur due à la conception en R+3 est nettement atténuée par l’utilisation des combles pour réaliser des chambres en duplex, le troisième étage ainsi créé s’inscrivant majoritairement sous la pente des toits de tuiles. Les coloris choisis sont neutres, dans les tons clairs, et la bande rouge brique choisie pour enduire le dernier étage, partiellement dissimulée par le débord du toit, rappelle les couleurs ocres de certaines constructions existantes. Si le projet prévoit par ailleurs la construction de cinq villas de style contemporain et aux toits plats, ces constructions sont implantées en deuxième rideau, à l’intérieur de la parcelle, et totalement dissimulée de la voie publique par les bâtiments collectifs à créer.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. D… et Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Cogedim Provence en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la SNC Cogedim Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme G… B…, ainsi qu’à la commune de Marseille et à la SNC Cogedim Provence.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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