Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2412051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Ginestal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu :
— les pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
2. D’une part, Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 mars 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était menacée d’expulsion de son logement. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 septembre 2012 à l’égard de Mme A.
3. D’autre part, par un jugement n° 2102823/4-3 du 23 juin 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A du 9 septembre 2012 au 23 juin 2023 du fait de la carence fautive de l’État. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 juin 2023.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme C A a changé depuis la décision de la commission de médiation. La requérante occupe avec ses trois enfants nés les 10 juillet 2013, 30 janvier 2019 et 14 mars 2020 un logement de 20 m2 dans le parc privé pour un loyer de 662 euros. Il est constant que ce logement est sur-occupé. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 2500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Ginestal.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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