Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C… E…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2026, par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé d’accorder à C… E… un aménagement pour les épreuves du baccalauréat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de réexaminer la situation de C… E… et de mettre en place les aménagements nécessaires pour les épreuves du baccalauréat.
Elle soutient que :
- les épreuves du baccalauréat de français auront lieu très prochainement et sans aménagement, son fils sera immédiatement pénalisé, ses troubles affectant directement ses capacités à rédiger ; un report en septembre n’est pas une solution acceptable, car cela perturbe son parcours scolaire et le place dans une situation défavorable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est fondée uniquement sur un dépassement de délai, sans tenir compte du diagnostic tardif, que la situation de son fils n’a pas été réellement étudiée, que les troubles de celui-ci sont médicalement établis et que le refus d’aménagement crée une inégalité avec les autres candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2026 et le 21 avril 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a été proposé d’inscrire son enfant à la session de remplacement de l’épreuve anticipée de français de septembre 2026 et de demander un aménagement pour cette session afin qu’elle puisse être instruite en temps utile ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le numéro 2603699 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. F… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A… ;
- les observations de Mme D…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article D. 351-28 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. »
3. Par un courriel du 23 janvier 2026, Mme A… a demandé aux services du rectorat de l’académie de Grenoble la possibilité de pouvoir déposer, après la date d’expiration du délai fixée au 18 décembre 2025, une demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat pour son enfant C… E…, scolarisé en classe de première générale. Elle faisait état d’un bilan orthophonique en date du 22 janvier 2026 concluant notamment qu’une demande de tiers temps supplémentaire était à envisager. Un refus lui a été opposé par un courriel du 4 février 2026. Le recours gracieux présenté par Mme A… a été rejeté une décision du recteur en date du 18 mars 2026 dont la requérante demande la suspension dans la présente instance.
4. Il résulte des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit faire l’objet d’une appréciation globale.
5. La décision du 18 mars 2026, qui mentionne qu’il n’est plus possible d’instruire la demande d’aménagement pour les épreuves anticipées de français de la session de juin 2026 compte tenu des contraintes d’organisation de l’examen notamment quant à l’affectation des candidats, propose à Mme A… d’inscrire son enfant à la session de remplacement organisée en septembre 2026, pour laquelle sa demande d’aménagement pourra être recevable. Le report de cette épreuve anticipée du baccalauréat est sans incidence sur la scolarité et l’orientation ultérieure de cet élève et la requérante ne justifie d’aucune difficulté particulière à demander un tel report qui, au demeurant, permettrait à son enfant de bénéficier de façon plus complète des séances de rééducation des pathologies du langage écrit préconisées tardivement dans le compte-rendu de bilan orthophonique du 22 janvier 2026. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
T. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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