Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2304821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 janvier 2019, N° 1803032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2023 et 11 juin, 8 août, 15 septembre et 10 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, représentée par Me Chamming’s, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Suffixe et Log-Architectes à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des désordres affectant les parois des douches extérieures de la piscine « Théâtre des eaux », somme qui doit être indexée sur l’indice BT01 et assortie des intérêts légaux à la date de la requête en référé expertise ou, à tout le moins, à la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Log-Architectes, Egis Bâtiments Sud et Apave Infrastructure et Construction France à lui verser la somme de 390 000 euros au titre du désordre relatif à la chaleur excessive régnant à l’intérieure de l’ouvrage, somme qui doit être indexée sur l’indice BT01 et assortie des intérêts légaux à la date de la requête en référé expertise, ou à tout le moindre à la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes, Assistance Développement Organisation Conseil (ADOC), Apave Infrastructure et Construction France et Pro Urba Nord à lui verser la somme de 17 266,24 euros au titre du désordre affectant le toboggan, somme qui doit être indexée sur l’indice BT01 et assortie des intérêts légaux à la date de la requête en référé expertise, ou à tout le moindre à la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Log-Architectes, ADOC et Apave Infrastructure et Construction France à lui verser la somme de 4 680 euros TTC au titre du désordre affectant les vestiaires, somme qui doit être indexée sur l’indice BT01 et assortie des intérêts légaux à la date de la requête en référé expertise, ou à tout le moins à la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
5°) de condamner in solidum les sociétés Log-Architectes, ADOC et Apave Infrastructure et Construction France à lui verser la somme de 16 301,6 euros au titre des années 2014 à 2016 ainsi que la somme 5 000 euros par an à compter de l’année 2017 et jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice résultant de l’obligation de fermer la buvette, cette somme devant être assortie des intérêts légaux à la date de la requête en référé expertise ou, à tout le moins, à la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
6°) de condamner in solidum les sociétés Log-Architectes, ADOC et Apave Infrastructure et Construction France à lui verser la somme de 711 euros au titre du préjudice financier lié à la nécessité d’acquérir une trousse de secours, assortie des intérêts légaux à la date de la requête en référé expertise ou, à tout le moins, à la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
7°) de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ;
8°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Log-Architectes, ADOC, Apave Infrastructure et Construction France, Atelier Roberta, Egis Bâtiments Sud, ProUrba Nord et Suffixe les dépens d’un montant de 36 393,98 euros ;
9°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Log-Architectes, ADOC, Apave Infrastructure et Construction France, Atelier Roberta, Egis Bâtiments Sud, Pro-Urba Nord et Suffixe la somme de 45 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que quatre désordres affectent le bâtiment et engagent la responsabilité décennale des constructeurs :
- un défaut de résistance aux ultraviolets des parois de douche extérieures, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ; ce défaut est imputable aux sociétés Suffixe et Log-Architectes ; le coût du remplacement des parois extérieures défectueuses s’élève à la somme de 9 000 euros TTC ;
- des températures excessives sous les parois en polycarbonate, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; ce désordre est imputable aux sociétés Log-Architectes, BE Egis et Apave ; le coût de la démolition des ouvrages en polycarbonate et de leur reconstruction s’élève à la somme de 390 000 euros TTC ; ces températures ont en outre rendu nécessaire l’achat d’une trousse de secours, d’un montant de 711 euros, ainsi que la fermeture de la buvette, engendrant des pertes de recettes de 5 038,50 euros en 2014, 5 491,70 euros en 2015, 5 771,40 euros en 2016 et 5 000 euros les années suivantes ;
- le toboggan provoque des brûlures, ce qui le rend impropre à sa destination ; ce désordre est imputable aux sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes, ADOC, Apave et Pro Urba ; le toboggan a été démonté ; son édification avait engendré un coût total de 17 266,64 euros TTC ;
- les vestiaires des hommes et des femmes ne sont pas différenciés, en méconnaissance du code du travail, ce qui les rend impropres à leur destination ; ce désordre est imputable aux sociétés Log-Architectes, ADOC et Apave ; le coût de réalisation de cabines différenciées de déshabillage s’élève à la somme de 4 680 euros TTC ;
- les frais d’expertise s’élèvent à la somme de 36 393,98 euros, comprenant l’allocation provisionnelle accordée par des ordonnances du 18 novembre 2019 et du 4 février 2020 ;
- ces désordres, en particulier celui affectant les panneaux de douche extérieurs, engagent également la responsabilité contractuelle des constructeurs ; sa requête est recevable sur ce point.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2023 et 15 septembre 2025, la société Assistance, Développement, Organisation, Conseils (ADOC), représentée par Me Garraud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en premier lieu, à ce que les sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes, Apave et Pro Urba soient condamnées à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le toboggan, en deuxième lieu, à ce que les sociétés Log-Architectes et Apave soient condamnées à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les vestiaires, en troisième lieu, à ce que les sociétés Log-Architectes, Egis Bâtiments Sud et Apave soient condamnées à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre concernant la fermeture de la buvette et l’achat d’une trousse de secours et, en quatrième lieu, à ce que les sociétés Atelier Roberta, Log Architecte, Apave, Egis Bâtiments Sud et Pro Urba soient condamnées à la relever indemne de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des frais d’instance ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la requérante ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- aucune faute ne saurait lui être imputée en ce qui concerne la réalisation du toboggan et des vestiaires ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être limitée à 10 % dans le survenue du désordre affectant le toboggan et elle est fondée à appeler les sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes, Apave et Pro Urba à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à cet égard ; sa responsabilité doit être limitée à 15 % dans la survenue du désordre affectant le vestiaire et elle est fondée à appeler les sociétés Log-Architectes et Apave à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à cet égard ;
- les désordres concernant les fortes températures intérieures et ayant conduit à l’achat d’une trousse de secours et la fermeture de la buvette ne lui sont pas imputables ; le préjudice n’est pas démontré ; à titre subsidiaire, elle doit être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai et le 15 septembre 2025, la société Log-Architectes, représentée par Me Caron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés ADOC, Apave Infrastructure et Construction France, Egis Bâtiments Sud, Pro Urba et Suffixe à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et au rejet des appels en garantie présentées par la société ADOC à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un partage des responsabilités à hauteur des manquements imputés aux défendeurs condamnés ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre affectant les parois des douches extérieures, purement esthétique, n’est pas de nature décennale dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; à titre subsidiaire, elle est fondée à être intégralement garantie par la société Suffixe ;
- l’excessive chaleur dans les locaux ne révèle pas un désordre de nature décennale ; en tout état de cause, elle résulte du programme décidé par le maître d’ouvrage ; celui-ci a commis une faute exonératrice de la responsabilité des constructeurs en élargissant les horaires de fréquentation de la piscine et en ne ventilant pas les locaux ; à titre subsidiaire, elle est fondée à être intégralement garantie par les sociétés Egis Bâtiments Sud, Apave et ADOC ;
- le toboggan est un élément dissociable du reste du bâtiment et le désordre qui l’affecte ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ; à titre subsidiaire, elle est fondée à être intégralement garantie par les sociétés Pro Urba, Apave et ADOC ;
- le désordre affectant les vestiaires était apparent à la réception des travaux et n’est donc pas de nature décennale ; à titre subsidiaire, elle est fondée à être intégralement garantie par les sociétés ADOC et Apave Infrastructure et Construction France ;
- les préjudices relatifs à l’achat d’une trousse de secours et à la fermeture de la buvette ne sont pas la conséquence directe des fortes températures affectant les locaux ;
- le chiffrage des travaux réparatoires n’est pas établi ;
- le montant des condamnations doit être retenu hors taxes ;
- à titre très subsidiaire, la juridiction doit prononcer un partage de responsabilité à hauteur des manquements imputés aux différents constructeurs ;
- sa responsabilité contractuelle, au titre de son devoir de conseil, n’est pas davantage engagée en ce qui concerne le désordre affectant les parois des douches extérieures dès lors qu’elle ne pouvait déceler le vice affectant ces parois.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 26 août 2025, la société Atelier Roberta, représentée par Me Milon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés ADOC et Apave à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et au rejet des appels en garantie présentés par tout constructeur à son encontre ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un partage des responsabilités à hauteur des manquements imputés aux défendeurs condamnés ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre qui affecte le toboggan n’est pas de nature décennale dès lors qu’il constitue un élément dissociable du reste de la piscine de plein air et que le désordre qui l’affecte ne rend pas la piscine impropre à sa destination ; en tout état de cause, il ne lui est pas imputable dès lors qu’elle s’est conformée aux prescriptions du programme arrêté par le maître d’ouvrage ;
- la réception et l’adoption d’un décompte général définitif ont mis un terme à la relation contractuelle : les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle sont dès lors irrecevables ;
- à titre subsidiaire, le désordre affectant le toboggan résulte de fautes des sociétés ADOC, Pro Urba et Apave, qui doivent être condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation y afférente ;
- le montant des travaux réparatoires n’est pas établi ; les travaux réparatoires de démolition-reconstruction ne sont pas strictement nécessaires pour faire cesser le désordre, contrairement à une solution technique proportionnée telle que l’installation d’ombrelles ;
- d’éventuelles condamnations ne peuvent qu’être prononcées hors taxes ;
- à titre très subsidiaire, la juridiction doit prononcer un partage de responsabilité à hauteur des manquements imputés aux différents constructeurs ; le pourcentage de responsabilité de 50 % retenu par l’expert est disproportionné ;
- les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle sont irrecevables après la réception sans réserve des travaux et la notification du décompte général définitif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2025, la société Egis Bâtiments Sud, représentée par Me Hounieu, conclut :
1°) au rejet de la requête et de toute demande formulée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 30 % dans la survenue des dommages, ou à sa réduction à plus juste proportion, et à la condamnation des sociétés Log-Architectes et Apave, Apave Sud-Europe, Apave Infrastructures et Construction France et CETE Apave Sud-Europe à la garantir, dans cette mesure, des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune température excessive sous les panneaux en polycarbonate n’a été relevée par l’expert judiciaire et aucun désordre n’est établi ; l’ouvrage n’était pas soumis à la réglementation thermique RT2012 / bâtiments légers ; la VMC prévue en phase APD a été supprimée ; elle n’est pas intervenue dans la sélection et la mise en place des panneaux concernés et le désordre ne lui est pas imputable ; ces températures résultent d’une faute du maître d’ouvrage en ce qui concerne les horaires d’ouverture des locaux et le défaut d’aération ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être limitée à hauteur de 30 % dans la survenance du dommage et les sociétés Log-Architectes et ADOC et ainsi que les différentes sociétés Apave doivent la garantir dans cette mesure ;
- la solution réparatoire retenue par la requérante, consistant en la démolition des bâtiments, n’est pas adéquate et constitue une amélioration de l’ouvrage ; il y a lieu de retenir l’autre solution proposée par l’expert ;
- le préjudice affectant la buvette n’est pas établi et ne présente pas de lien de causalité avec le désordre affectant la ventilation de l’ouvrage.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin et 12 septembre 2025, la société Suffixe, représentée par Me Devevey, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des demandes en garantie présentée par la société Log-Architectes à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Log-Architectes à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée dès lors que la réception a mis un terme à la relation contractuelle et que le décompte général et définitif du marché lui a été notifié le 7 mars 2016 ;
- le maître d’œuvre, qui a prescrit la pose des panneaux par ordre de service, est seul responsable ; elle est fondée à appeler la société Log Architecte à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août et 12 novembre 2025, les sociétés Apave, Apave Sud-Europe, Apave International et Apave Infrastructure et Construction France, représentées par Me Bertihaud, concluent :
1°) à la mise hors de cause des sociétés Apave, Apave Sud-Europe et Apave International ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le coût des travaux réparatoires portant sur le refroidissement de l’ouvrage soit réduit à la somme de 175 000 euros HT et à ce que soit fixé un partage de responsabilité entre les défendeurs à proportion des manquements qui leur seraient imputés ;
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum, d’une part, des sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes et ADOC à les relever indemne des condamnations susceptible d’être prononcée à leur encontre en ce qui concerne le toboggan, d’autre part, des sociétés Egis Bâtiments Sud, Log-Architectes et ADOC en ce qui concerne le refroidissement de l’ouvrage, la fermeture de la buvette et l’achat d’une trousse de secours, enfin, des sociétés Log-Architectes et ADOC en ce qui concerne les vestiaires et de l’ensemble des défendeurs en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
5°) au rejet de toute condamnation en appel en garantie ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et aux dépens présentées à leur encontre ;
6°) à ce que soit mise à la charge in solidum de la communauté requérante et des sociétés Egis Bâtiments Sud, Atelier Roberta, ADOC ou toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros à verser à la société Apave ;
7°) à ce que soit mise à la charge de la société Egis Bâtiments Sud ou de toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros à verser à la société Apave International ;
8°) à ce que soit mise à la charge in solidum de la communauté requérante ou de toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros à verser à la société Apave Infrastructure et Construction France.
Elles soutiennent que :
- les demandes présentées à l’encontre de la société Apave SA, immatriculée au RCS de Paris, sont irrecevables dès lors que seule la société Apave Sud-Europe, immatriculée au RCS de Marseille, a été co-contractante de la communauté requérante et que les sociétés CETE Apave Sud-Europe puis Apave Infrastructure et Construction France sont successivement venues aux droits de cette société ;
- le désordre relatif aux températures observées sous les panneaux en polycarbonates n’est pas établi ; ce désordre ne lui est pas imputable, notamment au titre de sa mission SEI ;
- le toboggan est un élément dissociable de la piscine et le désordre qui l’affecte n’est, par suite, pas de nature décennale ; ce désordre ne lui est pas imputable, notamment au regard de sa mission SEI ;
- la non-conformité affectant les vestiaires était apparente à la réception des travaux ; ce désordre ne lui est pas imputable ;
- les travaux réparatoires retenus par la requérante en ce qui concerne le refroidissement de l’ouvrage ne sont pas justifiés et emportent amélioration de cet ouvrage ;
- d’éventuelles condamnations ne peuvent qu’être prononcées hors taxes ;
- il y a lieu de retenir un abattement pour vétusté ;
- les préjudices portant sur la fermeture de la buvette et relatif à l’achat d’une trousse de secours ne sont pas établis et ne présentent pas de lien de causalité avec les désordres ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes et ADOC au titre des désordres affectant le toboggan, les sociétés Egis Bâtiment Sud, Log-Architectes et ADOC au titre des désordres relatifs aux températures sous les panneaux en polycarbonates, à l’achat d’une trousse de secours et à la fermeture de la buvette, les société Log-Architectes et ADOC au titre du désordre affectant les vestiaires et l’ensemble des défendeurs au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Castaillet, substituant Me Chamming’s et représentant la communauté de communes de Fumel vallée du Lot,
- les observations de Me Milon, représentant la société Atelier Roberta,
- les observations de Me Devevey, représentant la société Suffixe,
- les observations de Me Roussarie, représentant la société Log-Architectes,
- et les observations de Me Caijeo, représentant la société Egis Bâtiments Sud.
Une note en délibéré, produite pour la société Log-Architectes, a été enregistrée le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot a décidé de rénover la piscine « Théâtre des eaux » dont elle assure la régie pour les vingt-sept communes qui en sont membres. Par un acte d’engagement du 30 mai 2007, elle a confié à la société Assistance, développement, organisation, Conseil (ADOC) une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ayant pour objet de réaliser des études préalables à l’aménagement de cette piscine. Par un acte d’engagement du 5 mars 2010, elle a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à un groupement conjoint constitué des sociétés Log-Architectes, Alice Mahin Paysagiste, qui a été remplacée par la société Atelier Roberta par avenant du 6 avril 2014, et Iosis Sud-Ouest, renommée Egis Bâtiments Sud. Par un acte d’engagement du 26 février 2010, le contrôle technique des travaux a été confié à la société Apave. Par des actes d’engagement du 10 mars 2011, le lot n° 14 « jeux d’eau, jeux secs, sols souples » a été confié à la société Pro Urba et le lot n° 15 « casiers et cabines – mobilier intégré » a été confié à la société Suffixe. Les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2014 et les dernières réserves ont été levées le 15 février 2016. Postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus, concernant notamment des températures très importantes à l’intérieur du bâtis, les parois des douches extérieures, le toboggan et le vestiaire du personnel. Par une ordonnance n° 1803032 du 4 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme B… en qualité d’experte judiciaire. Celle-ci a rendu son rapport le 16 octobre 2020 ainsi qu’un rapport additif le 15 décembre 2020. Par la présente requête, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Log-Architectes et Suffixe à lui verser la somme de 9 000 euros au titre du désordre affectant les parois des douche extérieures, les sociétés Log-Architectes Egis Bâtiments Sud et Apave Infrastructure et Construction France à lui verser la somme de 390 000 euros au titre du désordre relatif à la chaleur excessive régnant à l’intérieur du bâti, les sociétés Atelier Roberta, Log-Architectes, ADOC, Apave et Pro Urba Nord à lui verser la somme de 17 266,24 euros au titre du désordre affectant le toboggan, les sociétés Log-Architectes, ADOC et Apave à lui verser les sommes de 4 680 euros et 711 euros, au titre du désordre affectant le vestiaire et de l’achat d’une trousse de secours ainsi que 16 301,6 euros jusqu’en 2016 et 5 000 euros par an à compter de 2017 au titre du préjudice résultant de l’obligation de fermer la buvette.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
S’agissant du désordre affectant la paroi des douches extérieures :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les panneaux composites rouge composant les parois des douches extérieures, conçus pour être installés en intérieur, se décolorent jusqu’à leur blanchiment en présence de rayons solaires ultraviolets. Ce désordre purement esthétique n’a pas pour effet de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à destination et il n’est, par suite, pas de nature décennale.
S’agissant du désordre relatif à la température excessive des locaux :
L’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les locaux abritant l’accueil, la billetterie, l’infirmerie, le bloc sanitaire du personnel et les fonctions techniques de la piscine et de la buvette, constitués d’une double peau en chevrons de bois et de panneaux de polycarbonate transparent, ne bénéficient d’autre ventilation que celle fournie par l’ouverture des portes. Ces locaux emmagasinent la chaleur en période estivale, par effet de serre, engendrant un inconfort thermique pour les usagers et les agents. L’étude menée par un bureau d’étude indépendant le 5 mai 2020, corroborant les constatations faites par le maître d’ouvrage le 16 juillet 2016, fait état de températures dans les locaux de 10°C à 25°C supérieures aux températures extérieures, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination durant les périodes de fortes chaleurs. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’aération des locaux dès 11 heures du matin aurait été suffisante pour évacuer la chaleur et ainsi remédier au désordre. Dans ces conditions, ce désordre, apparu pour la première fois durant la canicule de l’été 2016, postérieurement à la réception des travaux le 4 juillet 2014 et en tout état de cause à la levée des dernières réserves le 15 février 2016, est de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
S’agissant du désordre affectant le toboggan :
Il résulte de l’instruction qu’un toboggan implanté dans une zone accessible uniquement en maillot de bain n’est utilisable que par des enfants habillés à peine de brûlure. Toutefois, le toboggan concerné constitue un élément d’équipement accessoire qui n’est pas implanté au droit des bassins aquatiques et est dissociable de l’ouvrage du Théâtre des eaux. Par suite, le désordre qui l’affecte n’a pas pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les conclusions de la communauté requérante tendant à l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres affectant ce toboggan ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du désordre affectant les vestiaires :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le vestiaire des personnels est constitué d’une pièce unique dans laquelle sont placées des armoires individuelles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4228-5 du code du travail qui imposent des installations séparées pour les travailleurs masculins et féminins. Dès lors que cette carence était apparente à la date de la réception des travaux, qui a été prononcée sans réserve sur ce point par le maître d’ouvrage, ce dernier n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce vice de conception.
En ce qui concerne l’imputabilité :
Dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs, le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation in solidum. Par suite, les défendeurs ne peuvent pas utilement soutenir qu’ils ne sont pas, ou pas entièrement, responsables de ce dommage pour demander que leur condamnation soit limitée à leur part de responsabilité dans ces dommages.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. » L’article L. 125-2 du même code prévoit que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ». L’article V-2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du contrôleur technique stipule que, dans le cadre de la mission relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées, applicable aux ERP et aux IGH (mission S) : « Les aléas techniques que le contrôleur a pour mission de contribuer à prévenir sont exclusivement ceux, générateurs d’accidents corporels, qui découlent d’un défaut dans l’application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les construction achevées », comprenant une mission de contrôle des mesures de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Il ne résulte pas de ces stipulations, contrairement à ce que soutient la communauté requérante, que le contrôle technique attribué à la société Apave Infrastructure et Construction France dans le cadre de la mission S, pas davantage que dans le cadre de ses autres missions, porterait sur la température des locaux, laquelle n’est pas régie par des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le désordre relatif aux températures ressenties dans le bâtiment ne lui est pas imputable.
En deuxième lieu, la société Iosis, devenue Egis Bâtiments Sud, était chargée des études portant sur la structure, les fluides, l’électricité et le chauffage, tandis que la société Log-Architectes, était chargée de l’architecture de l’ouvrage. Toutes deux ont participé à toutes les phases et missions de conception de l’ouvrage. Dès lors que le désordre relatif à la température excessive des locaux trouve son origine dans la conception de cet ouvrage, il leur est imputable.
En troisième lieu, le maître d’ouvrage a pu décider de la réalisation d’« une structure légère à vocation estivale », qui n’était pas soumise à la réglementation thermique RT2012, sans qu’il lui appartienne ni de remettre en cause les choix techniques de la maîtrise d’œuvre en ce qui concerne les matériaux utilisés et les systèmes de ventilation, ni de contrôler que la ventilation prévue dans les études de projet (PRO) figure dans le CCTP rédigé par la maîtrise d’œuvre. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Log-Architectes, il n’y a pas lieu de retenir une faute du maître d’ouvrage exonératoire de la responsabilité des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
D’une part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En outre, indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 4 juillet 2014 et que les dernières réserves ont été levées le 15 février 2016. Dès lors, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison de leurs prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
D’autre part, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Il ne résulte pas de l’instruction que le vice de conception affectant la régulation thermique des locaux, le toboggan et les vestiaires mixtes caractériseraient une méconnaissance ou une non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art ou aux normes applicables. Par suite, la communauté requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Log-Architectes au titre des manquements à son devoir de conseil lors de la réception des travaux.
Sur les préjudices et la réparation :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que pour faire cesser les montées en température à l’intérieur des locaux, il est nécessaire d’installer un dispositif de ventilation et d’ombrager l’ensemble des toitures et un tiers des parois verticales. Le montant de ces travaux a été évalué par l’expert à la somme, non contestée par les parties, de 175 000 euros HT. Si l’expert relève que la société Log-Architectes a entendu refuser la transformation de l’ouvrage impliquée par ces aménagements et a proposé sa démolition-reconstruction pour un montant total de 390 000 euros TTC, de tels travaux ne sont cependant pas nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
En deuxième lieu, la requérante n’établit pas que l’achat d’une trousse de secours résulterait de l’inconfort thermique subi par les clients ou le personnel du Théâtre des Eaux. Elle n’établit pas non plus que la buvette, ouverte entre 2014 et 2016, a subi un préjudice d’exploitation au titre des années 2014 à 2016 puis qu’elle a fermé, à compter de l’année 2017, à raison des fortes températures régnant dans les locaux durant les périodes de canicule.
En troisième lieu, le non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu en faveur des personnes morales de droit public, qui déroge à la règle générale de l’assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné notamment à une condition tenant à ce que l’activité soit exercée par l’organisme agissant en tant qu’autorité publique. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts (CGI) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le paragraphe 2 de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu’autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public. Dans son arrêt du 21 février 2013, Mesto Zamberk (C-18/12), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens que l’accès à un parc aquatique proposant aux visiteurs non seulement des installations permettant l’exercice d’activités sportives, mais également d’autres types d’activités de détente ou de repos, peut constituer une prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport, pour autant que l’élément prédominant est la possibilité d’y exercer des activités sportives. Dans le cadre de cette appréciation d’ensemble, il y a lieu de tenir compte, en particulier, de la conception du parc aquatique en cause résultant de ses caractéristiques objectives, à savoir les différents types d’infrastructures proposés, leur aménagement, leur nombre et leur importance par rapport à la globalité du parc. S’agissant, en particulier, des espaces aquatiques, il y a lieu de prendre notamment en considération le fait de savoir si ceux-ci se prêtent à une pratique de la natation de nature sportive, en ce qu’ils sont, par exemple, divisés en lignes d’eau, équipés de plots et d’une profondeur et d’une dimension adéquates, ou s’ils sont, au contraire, aménagés de sorte qu’ils se prêtent essentiellement à un usage ludique.
Il résulte de l’instruction, notamment du « programme », que le marché concerné portait sur la transformation d’une piscine existante avec la réalisation d’un bassin de 25 mètres comprenant six lignes d’eau, associé à un espace dédié aux familles comprenant un bassin de détente de 80 m², une pataugeoire animée de 20 m² et un espace de jeux aquatiques sans retenue d’eau, le tout aménagé de « plages agréables et ombragées » et d’un solarium donnant sur une buvette. Cet équipement, uniquement ouvert durant la saison estivale, s’adresse principalement à une « clientèle familiale sensible au développement de nouvelles attractions » et aux installations de bien-être. Les cours de natation ouverts aux scolaires sont principalement dispensés dans la piscine couverte de Monsempron-Libos, ouverte toute l’année, et la possibilité d’autres activités aquatiques, telle que la plongée, des cours de natation ou des séances d’entraînement des pompiers n’est prévue qu’à titre accessoire. Dans ces conditions, le Théâtre des Eaux se prête essentiellement à un usage ludique et il ne présent pas un caractère sportif au sens de l’article 256 B du code général des impôts, interprété à la lumière des dispositions de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE. Ainsi, la gestion de cet équipement ne peut pas être réalisée par la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot en tant qu’autorité publique, sans entraîner une distorsion de concurrence d’une certaine importance. Par suite, cet établissement public doit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette gestion.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Log-Architectes et Egis Bâtiments Sud à verser à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot la somme de 175 000 euros HT.
En ce qui concerne les sommes allouées selon l’indice BT01 :
Il résulte de l’instruction que l’expert a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2020 ainsi qu’un rapport additif le 15 décembre 2020, en définissant avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux réparatoires nécessaires. Dans ces conditions, la cause des désordres et leur étendue prévisible étant connues, la requérante était en mesure de procéder aux travaux destinés à y remédier et à les réparer à compter de la date de dépôt de ce rapport. Par ailleurs, cet établissement public ne justifie, ni même n’allègue qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Dès lors, sa demande aux fins d’indexation des sommes allouées selon l’indice BT01 de la construction doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La condamnation prononcée au point 22 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date d’enregistrement de la requête. Ces intérêts doivent être capitalisés à la date du 1er septembre 2024, à laquelle était due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la charge définitive des dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance n° 1803032 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d’honoraires réalisés par l’expert, Mme C…, à hauteur de 36 393,98 euros, mis à la charge de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, laquelle était à l’initiative de la procédure d’expertise.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge solidaire des sociétés Log-Architectes et Egis Bâtiment.
Sur les appels en garantie :
Le programme prévoyant une construction légère et rustique destinée à être utilisée principalement durant les après-midis par beau temps, la société Log-Architectes a conçu un bâtiment en ossature bois constitué, en mur et en toiture, d’une double peau composée d’un bardage extérieur en chevrons de bois recouvrant des plaques de polycarbonate translucides. En l’absence de brise-soleil et dès lors que les chevrons de bois, décoratifs et de faible épaisseur, ne créent pas d’ombrage, les rayons solaires pénètrent à travers les panneaux translucides, dont la résistance thermique, connue de la société Log-Architectes qui a approuvé leur prototype, entraîne une élévation de la température intérieure des bâtiments, la chaleur étant piégée par effet de serre, tandis que l’inertie thermique des dalles de sol de ton gris nuit au refroidissement nocturne des locaux. Par ailleurs, le bureau d’études techniques Egis Bâtiments Sud n’a pas prévu dans le CCTP du titulaire du lot n° 6 « Climatisation, Ventilation et Chauffage » la mise en œuvre d’un quelconque mécanisme de ventilation alors pourtant qu’il résulte de l’instruction qu’elle était chargée, à l’issue de la réunion du 28 mai 2010, de prévoir, dans le CCTP du titulaire de ce lot, la nécessité d’installer des grilles de ventilation permettant une ventilation naturelle des locaux et que cette exigence lui avait été encore rappelée à l’issue de la réunion du 19 octobre 2010.
Compte-tenu des fautes ainsi commises par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, il y a lieu de fixer la part de responsabilité des sociétés Log-Architectes et Egis Bâtiments Sud à 50 % chacune.
Il résulte de ce qui précède que la société Egis Bâtiments Sud doit être condamnée à garantir la société Log-Architectes à hauteur de 50 % des condamnations prononcées aux points 22 et 27, et de condamner la société Log-Architectes à garantir la société Egis Bâtiments Sud à hauteur de 50 % de celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot et des sociétés Apave, Atelier Roberta, Pro Urba, ADOC et Suffixe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les autres parties demandent au titre des frais qu’elles ont exposés pour l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Log-Architectes et Egis Bâtiments Sud une somme globale de 3 000 euros au titre des frais d’instance exposés par la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot en application de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées aux mêmes fins par les sociétés Apave, Apave Construction et Infrastructure, Apave Sud-Europe, Suffixe et Atelier Roberta, ADOC et Pro Urba.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Log-Architectes et Egis Bâtiments Sud sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot la somme de 175 000 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 et les intérêts échus à la date du 1er septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à hauteur de 36 393,98 euros, sont mis à la charge solidaire des sociétés Log-Architectes et Egis Bâtiments Sud.
Article 4 : La société Log-Architectes est condamnée à garantir la société Egis Bâtiments Sud à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er et des sommes mises à sa charge à l’article 3.
Article 4 : La société Egis Bâtiments Sud est condamnée à garantir la société Log-Architectes à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er et des sommes mises à sa charge à l’article 3.
Article 5 : Les sociétés Egis Bâtiments Sud et Log-Architectes verseront à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot et aux sociétés Apave, Apave Infrastructure et Construction France, Assistance développement organisation Conseils, Atelier Roberta, Egis Bâtiments Sud, Log-Architectes, Pro Urba Nord et Suffixe. Copie en sera adressée aux sociétés Apave Sud-Europe et Apave SA.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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