Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B D épouse A, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées, notamment en droit, dès lors que l’arrêté contesté ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et en fait, dès lors que son époux et son fils ont vocation à demeurer en France ;
— elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’elle possède six frères et sœurs dont un seul vit encore en Algérie et qu’elle n’est mère que d’un enfant, bien qu’elle s’occupe des quatre autres enfants de son époux depuis l’année 2019 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Vi Van, représentant Mme D épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1984 à Relizane, est entrée en France le 22 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D épouse A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A est entrée régulièrement en France le 22 janvier 2017 et a épousé le 2 mars 2022 un ressortissant algérien, avec lequel elle établit une vie commune depuis le mois de juillet 2020, et avec lequel elle a eu un fils, né le 16 décembre 2022. Son époux réside régulièrement en France depuis 2005, a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 17 août 2015 au 16 août 2025, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2009 et est père de quatre enfants de nationalité française nés d’une précédente union, confiés à sa garde par jugement du tribunal pour enfants de C du 20 septembre 2018. Il en ressort également que résident en France le père de Mme D épouse A, de nationalité française, sa mère, munie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 février 2027, deux sœurs de nationalité française et trois sœurs de nationalité algérienne titulaires de certificats de résidence en cours de validité. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au nombre desquels ne peut figurer la circonstance que l’intéressée, qui est entrée en France antérieurement à son mariage, aurait relevé d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme D épouse A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme D épouse A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2501528
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