Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2518796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… D… et Mme A… B…, agissant en qualité de représentants légaux d’Alexandre D…, représentés par Me D…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 du conseil de discipline du collège Jean-Baptiste Corot du Raincy prononçant la sanction d’exclusion définitive à l’encontre d’Alexandre D… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer provisoirement dans l’attente de la décision du recteur ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’assurer la continuité pédagogique ;
4°) de mettre à la charge de l’université le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’il est sans affectation scolaire depuis le 29 septembre 2025 ;
- aucune mesure de continuité pédagogique sérieuse n’a été mise en place alors que les épreuves du brevet se dérouleront dans quelques mois ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de notification du droit de se taire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de communication du dossier disciplinaire et faute de respect du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de délibéré régulier ;
- le principe des droits de la défense a été méconnu ;
- la présidente du conseil de discipline a méconnu son obligation d’impartialité ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le fils de M. D… et Mme B… était scolarisé au titre de l’année 2025-2026 au collège Jean-Baptiste Corot du Raincy en classe de troisième. Par décision du 29 septembre 2025, il a été décidé de lui interdire provisoirement l’accès à l’établissement dans l’attente de la décision prise à l’issue de la procédure disciplinaire. Par décision du 13 octobre 2025, le conseil de discipline du collège Jean-Baptiste Corot du Raincy a prononcé la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de l’intéressé.
La partie requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’intéressé est sans affectation scolaire depuis le 29 septembre 2025 et qu’aucune mesure de continuité pédagogique sérieuse n’a été mise en place alors que les épreuves du brevet se dérouleront dans quelques mois. Toutefois, à supposer même qu’une carence de l’administration puisse être constatée dans la mise en œuvre de son obligation de continuité pédagogique, une telle circonstance ne justifierait pas à elle seule de l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant exclusion définitive de l’élève d’un collège dans l’attente de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé. La partie requérante ne se prévalant d’aucune autre circonstance afin de justifier de l’urgence, la condition ne peut être regardée comme remplie. Au demeurant, au vu des faits en cause, non contestés par la partie requérante, il existe un intérêt public au maintien de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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