Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 30 juin 2025, n° 2205155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2205155,
M. D B, représenté par Me Passe, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours formé le 16 mars 2022 à l’encontre de la décision du 9 février 2022 lui notifiant un indu de 4 057 euros correspondant à un trop-versé d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu d’ALS qui lui est réclamé ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 4 057 euros en réparation de son préjudice et d’ordonner la compensation de cette somme avec l’indu d’ALS qui lui est réclamé ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— l’action de la caisse d’allocations familiales est prescrite, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure de recouvrement est irrégulière, en ce que, d’une part, la décision du 9 février 2022 ne précise pas le détail des sommes versées et la date des versements et en ce que, d’autre part, cette décision lui a été notifiée par lettre simple, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la réalité de l’indu n’est pas démontrée dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas avoir versé les sommes qu’elle réclame ;
— en tout état de cause, le montant de l’indu est erroné en ce qu’il inclut l’ALS du mois d’avril 2021, alors qu’à cette date, l’ALS était versée directement à l’allocataire ;
— si l’existence d’un indu était reconnue, celui-ci est imputable à une faute de la caisse d’allocations familiales, laquelle doit réparer le préjudice qui en découle, en application de l’article 1240 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du
Pas-de-Calais demande au tribunal de prononcer la jonction de la requête avec la requête
n° 2301292 enregistrée par M. B le 10 février 2023 dont l’objet est identique. Elle conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute d’avoir été précédées d’une demande préalable liant le contentieux, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301292,
M. D B, représenté par Me Passe, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours formé le 17 octobre 2022 contre la décision du 25 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’un montant de 3 617,76 euros correspondant à un trop-versé d’allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu d’ALS qui lui est réclamé ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 617,76 euros en réparation de son préjudice et d’ordonner la compensation de cette somme avec l’indu d’ALS dont il est redevable ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— l’action de la caisse d’allocations familiales est prescrite, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure de recouvrement est irrégulière, en ce que, d’une part, les notifications d’indus des 9 février 2022 et 25 août 2022 ne précisent pas le détail des sommes versées et la date de chacun des versements, d’autre part, elles lui ont été adressées par lettre simple, et enfin, la décision du 25 août 2022 qu’il a reçue ne comporte pas la mention des délais et voies de recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la réalité de l’indu n’est pas démontrée dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas avoir versé la somme qu’elle réclame ;
— en tout état de cause, le montant de l’indu est erroné en ce qu’il inclut l’ALS du mois d’avril 2021 ;
— si l’existence d’un indu était reconnue, celui-ci est imputable à une faute de la caisse d’allocations familiales, laquelle doit réparer le préjudice qui en découle, en application de l’article 1240 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute d’avoir été précédées d’une demande préalable liant le contentieux, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire, a bénéficié à compter de l’année 2005 de l’allocation de logement sociale (ALS) pour son logement situé au 11 rue du grand-chemin à Allouagne, appartenant à sa sœur et qui, en sa qualité de propriétaire, a perçu directement cette aide.
Au décès de cette dernière, son fils, M. B a continué de percevoir l’ALS. A la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales (CAF), un rapport d’enquête a été dressé le 7 janvier 2022 aux termes duquel il a été retenu qu’aucun bail n’avait été conclu entre M. A et le propriétaire du logement et qu’aucun loyer n’avait été versé ni perçu. Les droits de l’allocataire ont ainsi été réétudiés et, par un premier courrier daté du 9 février 2022, la CAF du Pas-de-Calais a notifié à M. B un indu d’un montant de 4 057 euros, correspondant à un trop-versé d’ALS, pour la période de février 2020 à juin 2021. M. B a, par un courrier reçu le 16 mars 2022, contesté cette dette devant la commission de recours amiable. Aucune réponse n’a été apportée à ce recours. La CAF du Pas-de-Calais a toutefois, par un courrier en date du 25 août 2022, remplaçant et annulant la notification du 9 février 2022, notifié à M. B un indu d’un montant de 3 617,76 euros, correspondant à un trop-versé d’allocation logement sociale pour le compte de M. A, pour la période du 1er février 2020 au 31 mars 2021. Par un courrier en date du 13 octobre 2022, reçu le
17 octobre 2022, M. B a également contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable. Par deux requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, à titre principal, les décisions de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais rejetant implicitement ses recours administratifs portant sur des indus d’ALS versés pour le compte de M. A et de le décharger du paiement de ces indus, et, à titre subsidiaire, de condamner la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à la réparation de son préjudice résultant des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales dans le traitement de son dossier.
Sur les conclusions de la requête n° 2205155 :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2205155, la CAF du Nord a pris le 25 août 2022 une nouvelle décision notifiant à M. B un indu d’ALS d’un montant de 3 617,17 euros pour la période de février 2020 à mars 2021, qui, selon les mentions mêmes figurant sur cette décision, annule et remplace la notification du 9 février 2022 relatif à un indu d’ALS d’un montant de 4 057 euros pour la période de
février 2020 à avril 2021. Cette nouvelle décision du 25 août 2022 s’étant entièrement substituée à celle du 9 février 2022, les conclusions de la requête présentées par M. B visant à l’annulation du rejet implicite de son recours administratif préalable formé contre la notification du 9 février 2022 sont devenues sans objet ainsi que celles présentées à titre subsidiaire tendant à la réparation du préjudice subséquent que le requérant soutient avoir subi.
Sur les conclusions de la requête n° 2301292 :
3. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le
bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne la prescription :
5. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / () », lequel dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’un montant de 3 617,76 euros porte sur des versements d’ALS intervenus entre le mois de février 2020 et le mois de mars 2021. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2, la CAF a, par une première décision datée du 9 février 2022 que le requérant précise avoir reçu le 10 février 2022, notifié à l’intéressé un indu d’ALS d’un montant de 4 057 euros se rapportant à la période de février 2020 à juin 2021, lequel inclut donc l’indu en litige. Cette décision, intervenue dans le délai de deux ans dont disposait la CAF pour engager son action en recouvrement, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription lequel a recommencé à courir et n’était donc pas expiré lorsque la CAF a notifié à l’intéressé la décision du 25 août 2022 portant sur l’indu en litige. Dans ces conditions, l’action de la CAF du Pas-de-Calais n’était pas prescrite et ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ".
8. Il résulte d’une part de l’instruction, et n’est au surplus pas contesté par M. B, que M. A, allocataire de la prestation en litige, occupait le logement appartenant à sa sœur puis à son neveu, sans qu’aucun loyer ne soit mis à sa charge. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier d’une aide au logement pour son logement. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des relevés de comptes et des échanges entre M. B et la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, que le requérant a perçu jusqu’en mars 2021 l’allocation de logement sociale pour le compte de M. A qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne pouvait, en application des dispositions précitées, bénéficier d’une telle aide.
Dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu, qui, contrairement à ce que soutient le requérant n’est pas fondé sur l’absence de bail écrit mais sur l’absence de loyer payé, est établi.
9. D’autre part, si M. B soutient que le montant de l’indu qui lui réclamé est erroné dès lors qu’il prend en compte l’allocation de logement sociale versée au mois d’avril 2021, alors que cette aide a, à compter de ce mois, été versée directement entre les mains de l’allocataire, l’indu en litige d’un montant de 3 617,76 euros se limite à la période allant du mois de février 2020 au mois de mars 2021. Dans ces conditions, le quantum réclamé correspond au montant perçu à tort par le requérant et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l’indu :
10. D’une part, aux termes du I de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : / 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; / 2° Indique : / () / d) Les voies et délais de recours. ".
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la constriction et de l’habitation : " L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée.
/ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Aux termes de l’article
R. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
12. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a formé le 17 octobre 2022 un recours administratif préalable contre la décision du 25 août 2022 lui notifiant un indu de 3 617,76 euros. En l’absence de réponse apportée à son recours, une décision implicite de rejet est née le 17 décembre 2022 et cette décision s’est substituée à la décision du 25 août 2022 notifiant l’indu en litige. Si le requérant soutient que tant la décision du 9 février 2022 que celle du 25 août 2022 ne comportent pas le détail des sommes versées et la date de chacun des versements, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet qui, ainsi qu’il vient d’être dit, s’est substituée à la décision du 25 août 2022. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté. Au surplus et en tout état de cause, la décision du 25 août 2022, qui seule se rapporte à l’indu en litige, précise la nature de cet indu, son montant ainsi que la période au cours de laquelle l’indu a été versée, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, la circonstance que la décision du 25 août 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu’elle ait été adressée uniquement en lettre simple est sans incidence sur la légalité de cette décision, mais n’a d’effet que sur son opposabilité au requérant, lequel a été en mesure, ainsi qu’il vient d’être dit, d’exercer un recours administratif préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
14. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait saisi la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais d’une demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de cet organisme défendeur à l’instance à verser au requérant une somme de 3 617,76 euros en réparation des préjudices que celui-ci estime avoir subis sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B demande au titre des frais qu’il a engagés. Par suite, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être écartées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2205155 tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a implicitement rejeté le recours administratif préalable de M. B portant sur l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 057 euros notifié le 9 février 2022 ainsi que sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205155 et les conclusions de la requête n° 2301292 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205155, 230129
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Production
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Reclassement ·
- Coopération intercommunale ·
- Fait ·
- Sécurité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger
- Métropole ·
- Pompes funèbres ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Droit privé ·
- Commune ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Madagascar ·
- Refus ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.