Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2413366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er octobre 2024, ou, défaut, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est placé dans une situation précaire faisant obstacle à la conclusion d’un contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est dépourvue d’objet dès lors que l’intéressé a été convoqué à un rendez-vous le 3 octobre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa demande et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 1989, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 20 décembre 2023. Il a en dernier lieu sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 juillet 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par son mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B, qui demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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