Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C E, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 2 mars 2023, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant gambien né le 15 mars 1988 en Gambie, déclare être entré sur le territoire français le 20 juin 2017 afin de solliciter le statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 19 juin 2018. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé contre cette décision par un jugement du 7 mai 2019. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 10 mars 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont
M. E demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A F, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2022-09-20-00001 du 20 septembre 2022 régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D à l’effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les arrêtés d’obligation de quitter le territoire avec délai et refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. E pourra être renvoyé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / () ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, il est constant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juillet 2022, qui a estimé que si l’état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est atteint de d’une hépatite virale B chronique associée à une gastrite érosive et un syndrome bronchique, les documents médicaux produits constitués de trois ordonnances, d’un compte rendu d’observations médicales, du compte rendu de suivi médical au centre hospitalier de Cayenne, d’une attestation et certificat médical adressé au médecin de l’OFII ne permettent pas de contredire sérieusement l’avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. E un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si l’intéressé se prévaut du suivi médical dont il bénéficie en France, il résulte du point 7 du présent jugement que celui-ci n’établit pas l’impossibilité de poursuivre son traitement et son suivi médical en dehors du territoire français. Le requérant se prévaut également de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin de l’année 2017, soit à l’âge de vingt-neuf ans, il ressort toutefois des termes de l’arrêté contesté, non contredits par l’intéressé, que celui-ci est célibataire et père de deux enfants résidants en Gambie, pays dont il a la nationalité. En outre, M. E ne justifie d’aucune insertion sociale ou économique sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus d’admission au séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ces fondements.
11. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays destination duquel il pourra être renvoyé. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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