Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 mars 2026, n° 2600391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la SARL Automobile Insulaire Récupération (AIR), représentée par Me Labouret Maurel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 du ministre de l’intérieur ensemble le titre de perception émis le 10 février 2026 ayant pour objet le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 21 100 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’amende administrative de 21 100 euros représente une charge significative pour une entreprise de récupération automobile, l’émission du titre exécutoire et la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire ayant des conséquences dès lors qu’ils compromettent le plan de redressement et affectant la continuité de l’exploitation ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés :
. de l’insuffisance de motivation,
. de l’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’aucun contrat de travail n’a été caractérisé,
. de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’infraction de travail dissimulé n’est pas suffisamment caractérisée,
. de la disproportion manifeste de la sanction,
. du défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2600388 par laquelle la SARL Automobile Insulaire Récupération demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision du 26 janvier 2026 du ministre de l’intérieur et de celle du titre de perception émis le 10 février 2026, ayant pour objet le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 21 100 euros, la société requérante soutient que l’amende administrative ainsi prononcée représente une charge significative pour une entreprise de récupération automobile, l’émission du titre exécutoire et la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire ayant des conséquences puisqu’ils compromettent le plan de redressement et affectent la continuité de l’exploitation, celle-ci étant en redressement judiciaire depuis le 2 décembre 2025, ce faisant elle n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate aurait été portée à sa situation du fait des décisions en litige ne versant au débat aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, la SARL Automobile Insulaire Récupération ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Automobile Insulaire Récupération est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Automobile Insulaire Récupération.
Fait à Bastia, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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