Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, complétée le 22 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir aux fins de remise de son titre de voyage pour bénéficiaire d’une protection internationale suite à la décision d’acceptation du 20 juin 2024, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité centrafricaine, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 19 février 2028. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour personne bénéficiaire d’une protection internationale et a bénéficié, le 20 juin 2024, d’une décision favorable du préfet du Val-de-Marne, qu’il a été informé que « un nouveau titre de voyage est en cours de fabrication et vous sera prochainement remis » et que cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager sans ce document, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le titre de voyage de l’intéressé ayant été mis en fabrication le 18 novembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me de Sa-Pallix, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 février 2014. Il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 février 2028. Il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un document de circulation pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et a été informé le 20 juin 2024 que sa demande avait été acceptée et que « un nouveau titre de voyage est en cours de fabrication et vous (lui) sera prochainement remis ». Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse se voir délivrer son document de voyage. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la fabrication de ce document « avait débuté le 18 novembre 2025 ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la fabrication du titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale « avait débuté le 18 novembre 2025 ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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