Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2204958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la commune de Fouquières-lès-Lens du 24 février 2022 fixant l’organisation du temps de travail de la commune, ensemble la décision du 9 mai 2022 portant rejet du recours gracieux formé le 25 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune de Fouquières-lès-Lens à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité technique a été irrégulièrement convoqué et qu’il était irrégulièrement composé ;
- l’octroi de 6,5 jours de réduction de temps de travail aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles contrevient à l’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dès lors qu’il conduit à une durée de travail excédant 1 607 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Fouquières-lès-Lens, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de MM. Dopchie et Taverne représentants le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais, et de Me Robillard, représentant la commune de Fouquières-lès-Lens.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération en date du 24 février 2022, le conseil municipal de la commune de Fouquières-lès-Lens a décidé des modalités fixant l’organisation du temps de travail des agents municipaux dont les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais a formé un recours gracieux, le 25 avril 2022, contre cette délibération, lequel a été rejeté par le maire de la commune par une décision du 9 mai 2022. Par la présente requête, le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais demande au tribunal l’annulation de la délibération du 24 février 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. /(…)/ ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. /(…)/ ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. /(…)/. » Aux termes de de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « /(…)/ Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article 24 du décret n° 85-565 alors en vigueur : « Le comité technique est convoqué par son président. (…)/ ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa réunion qui s’est tenue le 26 novembre 2021, le comité technique de la commune de Fouquières-lès-Lens a examiné le projet de mise en place des « 1607 heures dans la collectivité » lequel a ensuite été adopté par la délibération du conseil municipal en litige. A ce titre, le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais soutient que, d’une part, la convocation à ce comité était irrégulière et que, d’autre part, le comité technique était irrégulièrement composé, dès lors que le maire de la commune a signé les convocations et a siégé au comité technique alors qu’elle n’en a été désignée membre que par une délibération du 29 novembre 2021. Toutefois, s’il est constant que le comité technique a été convoqué par le maire de la commune, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 que les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant. Dès lors, le maire de la commune était bien compétent pour convoquer le comité technique en application de l’article 24 du décret du 30 mai 1985. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la réunion du comité technique du 26 novembre 2021 que le maire de la commune a siégé à cette instance non en qualité de membre représentant la collectivité, mais en qualité d’autorité territoriale, président du comité. Dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la participation du maire à cette réunion serait irrégulière dès lors qu’elle n’a été désignée comme représentant de la collectivité que le 29 novembre 2021. Au surplus, le principe de parité ne peut être regardé comme ayant été méconnu dès lors que, outre son président, ont siégé à cette réunion deux représentants de la collectivité et trois représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, en tout état de cause, être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 24 février 2022 fixe la durée hebdomadaire de travail des ATSEM et du personnel technique faisant fonction d’ATSEM à 36 heures et 10 minutes par semaine sur la base d’un cycle annuel de travail comprenant une durée de 38 heures de travail par semaine sur quatre jours en période scolaire et une durée de 32 heures de travail par semaine sur quatre jours pendant les vacances scolaires. La délibération précise, en outre, que la durée annuelle de travail ne peut excéder 1 607 heures, et que, dès lors que la durée hebdomadaire de travail des agents concernés est supérieure à la durée légale de 35 heures, ceux-ci bénéficient de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT), à hauteur de 6,5 jours par an. A ce titre, le syndicat requérant soutient que la délibération du 24 février 2022 méconnaît les dispositions du décret du 25 août 2000, en ce qu’elle n’accorde que ce nombre de jours d’ARTT au personnel ATSEM et au personnel technique faisant fonction d’ATSEM, au lieu des 8 jours dont ces agents bénéficiaient auparavant et se prévaut d’un calcul du temps de travail effectif annuel des agents concernés de 1 671 heures. Toutefois, le calcul proposé ne saurait être pris en considération dès lors que, pour aboutir à cette quotité, le syndicat requérant convertit en heures les jours de congés annuels, les jours fériés et la journée de solidarité sur une base de 7 heures par jour alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, les ATSEM exercent leur activité sur la base de 36 heures et 10 minutes par semaine réalisées sur quatre jours et non de 7 heures par jour. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer que les ATSEM ne puissent utiliser leurs jours d’ARTT que pendant les vacances scolaires, cette circonstance, qui a trait aux modalités d’application de la délibération en litige, est sans incidence sur les modalités de calcul du nombre de jours d’ARTT pouvant être attribués à ces agents. Par suite, en fixant à 6,5 jours le nombre de jours annuels d’ARTT auxquels ont droit les personnels en cause en raison d’un temps de travail hebdomadaire moyen de 36 heures et 10 minutes, le conseil municipal de la commune de Fouquières-lès-Lens n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération de la commune de Fouquières-lès-Lens du 24 février 2022 fixant l’organisation du temps de travail de la commune, ainsi que de la décision du 9 mai 2022 portant rejet du recours gracieux formé le 25 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouquières-lès-Lens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fouquières-lès-Lens et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais versera à la commune de Fouquières-lès-Lens une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fouquières-lès-Lens est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière des isolés du Pas-de-Calais et à la commune de Fouquières-lès-Lens.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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